DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 16630/03
présentée par Hüsnü AKÇAKAYA et autres[1]
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 octobre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 janvier 2003,
Vu la décision partielle du 29 janvier 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent dans le tableau ci-dessous, sont des ressortissants turcs et résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Maître H. Tayfun et Maître Ç. Aktan, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1998, la direction générale des eaux (« direction ») expropria les terrains des requérants, sis au lieu-dit Kilise, village de Başköy (parcelles no 49 et no 56).
Les requérants, en désaccord avec le montant payé par la direction, introduisirent des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal de grande instance de Dicle fit droit à leur demande et leur accorda des indemnités complémentaires.
La Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
La direction procéda à l’exécution des décisions de justice et effectua le versement des indemnités accordées.
Les détails concernant ces procédures sont exposés dans le tableau ci-dessous :
No de la parcelle et nom des requérants
Date de la décision de première instance
Date de l’arrêt ultime de la Cour de cassation
Date et montant des paiements
(en livres turques(TRL))
Parcelle no 56,
Hüsnü, Remziye,
Hatun, Mehmet, Hasan, Zülfü, et Veysel AKÇAKAYA
24 juillet 2001
29 mars 2002
19 septembre 2002 (15 607 230 000) et 1er octobre 2002 (1 833 790 000)
Parcelle no 49, Abdulsamet AKATAY
29 mai 2001
4 décembre 2001
15 août 2002 (35 840 870 000)
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure d’exécution des décisions définitives des tribunaux.
2. Pour la parcelle no 49, le requérant M. Akatay se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie des intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie. A cet égard, il invoque l’article 1 du Protocole no 1.
3. Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec les articles mentionnés, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif en droit interne.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures d’indemnisation, du fait notamment de la longue période pendant laquelle l’administration a omis d’exécuter les jugements définitifs rendus en leur faveur. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement conteste ces prétentions.
La Cour rappelle avoir déjà admis qu’une administration puisse avoir besoin d’un laps de temps avant de procéder à un paiement. Elle observe que les paiements des indemnités complémentaires accordées pour les terrains en question sont intervenus dans les sept et huit mois au plus tard après les décisions internes définitives concernées. La Cour estime que ces délais, pendant lesquels courent des intérêts moratoires tendant à effacer les effets néfastes du retard, ne sauraient être considérés comme étant excessifs (voir, a contrario, Ak c. Turquie, no 27150/02, 31 juillet 2007).
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Pour la parcelle no 49, le requérant M. Akatay allègue une violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison des intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
Toutefois, au vu du mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour ne décèle aucune perte réelle du requérant. Le montant des indemnités perçues par le requérant correspond à une compensation intégrale de la valeur marchande de la propriété expropriée.
Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Concernant enfin le grief tiré du droit à un recours effectif, la Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne peut être invoqué qu’à l’appui d’un « grief défendable » fondé sur la Convention. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1]. La requête était intitulée « Çarboğa et autres c. Turquie ». Dans la décision partielle du 29 janvier 2009, la Chambre a décidé de déclarer irrecevable la partie relative aux requérants dont le nom de famille commence par Çarboğa. Depuis lors, la requête ne concerne que huit requérants ayant le nom de famille Akçakaya et Akatay. Il convient de changer le nom de la requête en « Akçakaya et autres c. Turquie ».
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