SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19641/92
présentée par Mehmet AKÇAY
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 10 janvier 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 août 1991 par Mehmet AKÇAY contre la
Turquie et enregistrée le 16 mars 1992 sous le No de dossier 19641/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 février 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 13 septembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque, né en 1930, réside dans le
village de Vezirköprü à Sinop (Turquie). Dans la procédure devant la
Commission, il est représenté par Maître Kâzim Berzeg, avocat au barreau
d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit:
En octobre 1987, les terrains appartenant au requérant et situés
dans le village de Karanar (Sinop) furent expropriés par l'Administration
nationale des Eaux (Devlet Su isleri). Ces terrains se trouvent dans la
zone actuellement submergée par les eaux du lac qui s'est formé à la
suite de la construction du barrage d'Altinkaya.
L'administration, ayant fixé la valeur des terrains expropriés
appartenant au requérant à 14.493.979 livres turques, versa ce montant
au requérant à la date de l'expropriation.
Le 21 avril 1989, le requérant, en désaccord sur le montant payé par
l'Administration, saisit le tribunal de grande instance de Vezirköprü de
cinq recours (Nos. 87/1493, 87/1511, 87/1497, 87/1491, 87/1492) afin
d'obtenir une augmentation de l'indemnité d'expropriation.
En ce qui concerne les recours N° 87/1493, N° 87/1511 et N° 87/1497,
le tribunal de grande instance, par trois jugements du 31 mai 1989,
accorda au requérant des compléments d'indemnité d'expropriation.
Le jugement concernant le recours N° 87/1493 fut confirmé par arrêt
de la Cour de cassation rendu le 22 juin 1990.
Quant aux recours N° 87/1511 et N° 87/1497, sur pourvoi de
l'Administration nationale des Eaux, les deux jugements du 31 mai 1989
furent cassés et annulés par arrêts de la Cour de cassation rendus le
22 juin 1990. Par jugement du 20 février 1991 (recours N° 87/1511) et du
19 décembre 1991 (recours N° 87/1497), le tribunal de grande instance de
Vezirköprü, statuant à nouveau sur les deux litiges, accorda au requérant
un complément d'indemnité d'expropriation.
Par ailleurs, pour ce qui est du recours N° 87/1492, le tribunal de
grande instance, par jugement du 26 octobre 1989 accorda au requérant une
augmentation d'indemnité d'expropriation. Sur pourvoi de l'Administration
nationale des Eaux, la Cour de cassation, par arrêt du 6 septembre 1991,
confirma ce jugement.
Enfin, en ce qui concerne le recours n° 87/1491, le jugement du
21 novembre 1987 rendu par le tribunal de grande instance de Vezirköprü
fut cassé et annulé, le 6 septembre 1991, par la Cour de cassation, sur
pourvoi de l'Administration nationale des Eaux. Le tribunal de grande
instance, statuant à nouveau sur le litige en date du 19 décembre 1992,
accorda au requérant un complément d'indemnité d'expropriation.
Suite aux cinq recours introduits par le requérant et mentionnés ci-
dessus, la première instance appelée à se prononcer sur le litige, à
savoir le tribunal de grande instance de Vezirköprü, ordonna un transport
sur les lieux des experts afin de vérifier si le montant fixé pour les
terrains en cause par la Commission d'expertise constituée lors de
l'expropriation était correct.
Le prix fixé par les experts nommés par le tribunal étant élevé par
rapport à celui fixé par l'expertise initiale, le tribunal ordonna un
second transport des experts sur les lieux. Les nouveaux experts, en
appliquant une méthode différente pour calculer le revenu annuel apporté
par les terrains, fixèrent un prix encore plus élevé pour ces terrains.
Sur demande des représentants des deux parties, le tribunal nomma
à nouveau les experts pour un troisième transport sur les lieux en leur
demandant de concilier les résultats des deux expertises précédentes
ordonnées par le tribunal.
Les résultats du troisième rapport d'expertise qui tinrent compte
de toutes les méthodes d'estimation du revenu annuel et de la valeur du
terrain furent approuvés par le représentant du requérant.
L'Administration, en qualité de partie demanderesse, souleva certaines
objections.
Finalement, le tribunal de grande instance fixa les montants des
indemnités d'expropriation en se fondant sur les résultats de la
troisième expertise ordonnée par le tribunal. Il prit en considération
la valeur réelle des terrains en question à la date de son jugement.
A l'issue des procédures mentionnées ci-dessus, le requérant obtint
le droit de toucher une indemnité complémentaire d'un montant de
16.728.440 livres turques, alors qu'il avait sollicité un montant de
26.897.300 livres turques.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que son droit au
respect de ses biens a été violé, contrairement à l'article 1er du
Protocole N° 1, du fait du retard de 15 mois mis par l'Administration
dans le paiement des compléments d'indemnité d'expropriation fixés par
les tribunaux. Il soutient à cet égard que le taux d'inflation annuel en
Turquie atteint les 60%, voire même les 70%, alors que les intérêts qui
commencent à courir à compter de la date de l'action en justice ne
s'élèvent qu'à 30%.
2. Le requérant, toujours invoquant l'article 1er du Protocole N° 1,
se plaint en deuxième lieu d'une atteinte à son droit au respect de ses
biens, dans la mesure où le montant du complément de l'indemnité
d'expropriation fixé par le tribunal de grande instance ne correspondait
pas à la valeur réelle de ses biens ayant fait l'objet d'une
expropriation. Il prétend que les experts, dont les rapports sont pris
en considération par les juridictions se prononçant sur les indemnités
complémentaires, ne sont pas toujours indépendants vis-à-vis de l'Etat.
Le requérant soutient avoir fait valoir ce grief devant la Cour de
cassation dans son mémoire en réponse à celui présenté par
l'Administration nationale des Eaux. Il explique ne pas avoir formé de
pourvoi en cassation contre le jugement de première instance pour éviter
d'avoir à payer des frais représentant 3% du montant en litige. Il
explique que sa demande de bénéficier de l'assistance judiciaire a été
rejetée par la Cour de cassation.
3. Le requérant se plaint enfin de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable par les juridictions civiles qui ont
mis entre trois à quatre ans pour se prononcer définitivement sur sa
demande d'obtention d'un complément à l'indemnité d'expropriation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 août 1991 et enregistrée le
16 mars 1992.
Le 8 février 1993, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations écrites le
23 avril 1993. Après deux prolongations du délai imparti, le requérant
a fait parvenir ses observations en réponse le 13 septembre 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'une atteinte à son droit
au respect de ses biens en raison du retard de 15 mois mis par
l'Administration dans le paiement des compléments d'indemnité
d'expropriation fixés par les tribunaux. Il allègue à cet égard une
violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1), aux termes duquel
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes."
Le Gouvernement défendeur soutient que le grief du requérant est
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 (art. 27) de la
Convention. Se référant, à ces égards, aux arrêts de la Cour dans les
affaires Sporrong et Lönnroth et Deweer (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong
et Lönnroth du 23 septembre 1982, Série A n° 52, et arrêt Deweer du 27
février 1980, Série A n° 35), il rappelle que pour apprécier le caractère
licite d'une ingérence dans le droit de propriété, il est essentiel de
rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de
l'intérêt général de la communauté et les droits de l'individu.
Le Gouvernement défendeur fait observer qu'en l'espèce, suite à
l'expropriation des terrains du requérant, le montant de l'indemnité
d'expropriation, déterminé par les experts indépendants vis-à-vis de
l'Administration, a été immédiatement versé au requérant. Il explique que
le complément à l'indemnité initiale d'expropriation ne devient payable
qu'après la décision finale de la justice accordant ce complément.
Le Gouvernement fait observer que l'Administration nationale des
Eaux, dès réception de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation
confirmant l'indemnité complémentaire, a initié les démarches nécessaires
pour le paiement. Selon le Gouvernement, étant donné le temps nécessaire
pour présenter une demande afin d'obtenir des fonds du ministère des
Finances et pour la réception de ceux-ci, aucun retard particulier n'est
intervenu dans le paiement du complément d'indemnité au requérant. Le
Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire
Sporrong et Lönnroth (arrêt précité), soutient avoir le droit de fixer
la date du versement de l'indemnité et éventuellement, en cas de
nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.
Le Gouvernement soutient que la demande du requérant concernant
l'application aux dettes de l'Etat d'un taux d'intérêt en fonction du
taux d'inflation constitue un point complètement distinct de
l'expropriation en tant que telle. Il fait constater que les demandes du
requérant présentées en vue de faire appliquer un taux d'intérêt au sens
du Code des obligations ont été examinées et rejetées par les tribunaux
nationaux indépendants.
Le requérant fait valoir, en premier lieu, qu'il ne conteste pas
l'acte d'expropriation, en tant que tel, mais qu'il s'oppose aux
modalités de paiement de l'indemnité d'expropriation.
Il rejette la thèse du Gouvernement selon laquelle les formalités
effectuées en vue de paiement des indemnités d'expropriation en cause ont
pris un temps considérable. Il fait observer que le délai de paiement
dans des cas similaires ne dépassait pas 2 mois dans les années 1980.
Le requérant met l'accent notamment sur le préjudice qu'il aurait
subi en raison d'un taux d'intérêt de 30% appliqué à la dette de l'Etat
pour la période d'attente de 15 mois. Il soutient que la loi turque et
les tribunaux nationaux ont enfreint son droit à la propriété en lui
refusant d'appliquer un taux d'intérêt en fonction du taux d'inflation
qui s'est élevé à 70% dans la période entre 1987 et 1991. Il rappelle que
la Constitution turque prévoit, quant aux compléments de l'indemnité
d'expropriation, l'application du taux d'intérêt le plus élevé prévu pour
les créances d'Etat. Ce dernier taux a été fixé, selon le requérant,
entre 70% et 87% environ dans la période entre 1987 et 1991.
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Commission
estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui
ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait sur
ce point être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que
cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu de l'insuffisance des
compléments d'indemnité fixés par les instances judiciaires et allègue
une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle,
pour épuiser les voies de recours internes, l'intéressé doit avoir fait
valoir explicitement devant les instances nationales le grief qu'il
soumet à la Commission (cf., mutatis mutandis, No. 11425/85, déc.
5.10.87, D.R. 53 p. 76). Par ailleurs, ces recours doivent être de nature
à porter directement remède aux griefs de l'intéressé (cf., par exemple,
Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A
n° 12, p. 33, par. 60).
En l'espèce, le requérant a omis de former un pourvoi en cassation
contre le jugement de première instance ayant fixé les compléments
d'indemnité. De l'avis de la Commission, le fait que l'Administration,
partie adverse dans les mêmes litiges, s'est pourvu en cassation contre
les jugements de la première instance ne dispense pas le requérant de
saisir à son tour la Cour de cassation : les arguments du requérant
développés dans son mémoire en réponse à celui de l'Administration,
présenté à la Cour de cassation, n'étaient pas de nature à faire
augmenter le montant du complément d'indemnité fixé par la première
instance. La Commission observe en outre que le requérant n'a pas non
plus proposé, devant la Cour de cassation, un chiffre qui, d'après lui,
constituerait la somme exacte à payer.
Par ailleurs, il est vrai que le requérant devait verser, au titre
des frais de procédure, lors d'un pourvoi en cassation, un acompte de 3%
du montant en litige . La Commission estime cependant que cette
obligation ne pouvait dispenser le requérant de former un pourvoi contre
les décisions de la première instance, étant donné qu'il avait déjà
touché des indemnités d'expropriation et qu'il était en mesure de payer
les sommes demandées.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, quant à ce grief,
à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et
que cette partie de sa requête doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la durée des procédures civiles
concernant ses demandes de compléments d'indemnités. Il invoque à cet
égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil."
Toutefois, dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de
la procédure N° 87/1493, la Commission n'est pas appelée à se prononcer
sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26
(art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être
saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision
interne définitive".
Dans la présente affaire, l'arrêt de la Cour de cassation qui
constitue la décision définitive sur le montant du complément d'indemnité
à verser au requérant a été rendu rendu le 22 juin 1990. Or, la requête
a été soumise à la Commission le 15 août 1991.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive (cf., dans
le même sens, No. 20845/92, de Almeida c/Portugal, déc. 3.05.93, non
publiée ; mutatis mutandis, No 4429/70, déc. 1.2.71, Recueil 37 p. 109
et Cour eur. D. H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A n°
143, p. 16, par. 44) et doit être rejetée, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se plaint de la durée
des autres procédures, la Commission doit examiner en premier lieu quelle
est la période à prendre en considération pour la détermination du
caractère "raisonnable" de la durée de la procédure au sens de cet
article.
La Commission estime que dans la présente affaire, la procédure
d'exécution des dettes de l'Etat envers le requérant ne constitue pas une
partie intégrante de la procédure entière qui vise à déterminer les
droits de caractère civil du requérant. Cette procédure n'entre pas dès
lors en ligne de compte pour la détermination de la période à examiner
(cf., mutatis mutandis, S.P. c/Portugal, rapport Comm. 1.12.92, par. 40).
En l'espèce, les périodes mises en cause par le requérant ont débuté
le 21 avril 1989, date de la saisine de la première instance, et se sont
achevées respectivement le 20 février 1991, le 6 septembre 1991, le 19
décembre 1991 et le 19 décembre 1992. Elles varient entre 1 an et 10 mois
et 3 ans et 8 mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série
A n° 198, p. 12, par. 30). Il convient de rappeler également qu'en
matière civile, l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai
raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (Cour eur. D.H.,
arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, pp. 14 et
suivants, par. 33 et suite). Enfin, selon la jurisprudence établie des
organes de la Convention, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent
amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable
(cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série
A n° 81, p. 16, par. 38).
Quant à la nature des affaires soumises aux juridictions civiles,
la Commission observe que le litige sur la valeur des terrains s'avérait
assez compliqué, de sorte que les experts ont dû se transporter, par
trois fois, sur les lieux.
La Commission relève que le comportement des parties a également
contribué à la durée de la procédure, compte tenu de ce que celles-ci,
n'étant pas d'accord avec les résultats des deux premières expertises,
en ont sollicité une troisième.
Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission
constate que le requérant ne mentionne pas l'existence de longues
périodes d'inactivité dans la procédure mise en cause, ni ne fait
observer de lenteurs spécifiques imputables aux juges ou aux experts
désignés par les juges. Deux instances, à savoir le tribunal de grande
instance de Vezirköprü et la Cour de cassation, sont intervenues dans des
laps de temps allant d'un an et dix mois à trois ans et huit mois. Dans
trois procédures, parmi les cinq engagées en l'espèce par le requérant,
le tribunal de grande instance a dû intervenir deux fois, son jugement
initial ayant été cassé et annulé en cassation.
La Commission, vu notamment les délais globaux des procédures,
allant d'un an et dix mois à trois ans et huit mois, qui ne peuvent être
considérés comme étant excessifs, estime que la durée des procédures
visées par le requérant ne s'est pas prolongée au delà du délai
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il en résulte que cette partie de la requête doit être rejetée comme
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE concernant le grief tiré du retard
mis par l'Administration dans le paiement du complément d'indemnité
d'expropriation;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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