Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 183
Mars 2015
Akdemir et Evin c. Turquie - 58255/08 et 29725/09
Arrêt 17.3.2015 [Section II]
Article 2
Obligations positives
Indemnisation des victimes de l’explosion d’un dispositif ayant appartenu à l’armée : irrecevable
En fait – Les requérantes sont les mères de trois enfants victimes de l’explosion, en 1999, d’un dispositif qu’ils avaient trouvé dans une poubelle à proximité d’une zone militaire. Deux d’entre eux ont souffert de très sévères blessures, le troisième est décédé. Le parquet conclut que le décès avait été causé par l’explosion d’une bombe qui avait été préparée par des terroristes en utilisant un engin explosif qui, à l’origine, appartenait aux forces militaires. L’explosif avait été posé par la suite dans la poubelle. Le parquet émit une décision de recherche permanente des coupables et, en 2009, rendit une décision de classement du dossier en raison de la prescription constatant que, malgré des recherches permanentes, personne n’avait pu être identifié. Après avoir établi la responsabilité sans faute de l’administration dans la survenance de l’explosion, le Conseil d’État accueillit les demandes des requérants au titre de dommages et intérêts et ordonna leur indemnisation. La somme totale versée à la mère de l’enfant décédé équivalait à 22 172 EUR. Celle versée aux deux enfants survivants était équivalente à 83 739 EUR.
En droit – Article 2 (volet matériel) : Après avoir établi la responsabilité de l’administration dans la survenance de l’explosion, les juridictions internes ont octroyé des indemnités substantielles. Ces montants sont loin d’être insuffisants. Le fait que la responsabilité concomitante de l’enfant ayant trouvé le dispositif explosif soit entrée en jeu dans la fixation du montant des indemnités n’est pas de nature à affecter cette reconnaissance. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner plus en détail la question de savoir si les autorités nationales ont respecté leur obligation positive de protéger la vie dans la mesure où les recours devant les juridictions administratives ont bien permis de reconnaître la responsabilité subjective en amont des autorités militaires – en raison du manquement aux devoirs découlant de l’obligation de protéger la vie d’autrui – et de redresser les dommages causés par l’octroi d’indemnités adéquates.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
La Cour conclut en revanche à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée des procédures administratives.
(Voir aussi Oruk c. Turquie, 33647/04, 4 février 2014, Note d’information 171)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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