DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51452/08
Seyithan AKDENİZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 octobre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Seyithan Akdeniz, est un ressortissant turc né en 1974. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Mes N. Solak Akay et V. Akay, avocats à Francfort.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 10 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait du refus de l’administration pénitentiaire de lui permettre de recevoir un journal.
La requête a été communiquée au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 22 mars 2010, la lettre est bien parvenue à l’adresse des avocats du requérant. Elle est demeurée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Seçkin ErelDragoljub Popović
Greffier adjoint f.f.Président
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