TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 63363/00
présentée par Fehmi AKDENİZ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 septembre 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Fehmi Akdeniz, est un ressortissant turc, né en 1938 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par Me İbrahim Kaynar, avocat à İzmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1993, la direction générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation des terrains appartenant au requérant et sis à Izmir, pour la construction d’une autoroute.
L’indemnité fixée par la direction fut versée au requérant en 1996. En désaccord avec le montant payé, celui-ci introduisit une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Izmir (« le tribunal »).
Par un jugement du 30 décembre 1998, le tribunal donna gain de cause au requérant et lui accorda une indemnité complémentaire de 78 145 675 000 livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir du 23 juillet 1996, date de cession du terrain à la direction.
La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 8 mars 1999.
L’indemnité complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée au requérant le 9 juin 2000, date à laquelle le montant s’élevait à 217 088 890 000 TRL.
EN DROIT
Le 12 septembre 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour l’origine la requête no 63363/00 introduite par Fehmi Akdeniz, le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser au requérant, ex gratia, la somme globale de 55 000 EUR (cinquante-cinq mille euros) couvrant également les frais et dépens encourus. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente.
Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.»
De son côté, le conseil du requérant a fait parvenir la déclaration que voici, reçue le 7 septembre 2005 :
«En ma qualité de représentant du requérant, j’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 63363/00 et selon laquelle il est prêt à verser au requérant, ex gratia, une somme globale de 55 000 EUR (cinquante-cinq mille euros), couvrant également les frais et dépens encourus.
Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’à défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement versera un intérêt simple dans les conditions prévues à cet égard.
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté mon client qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.»
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire de son rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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