Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Septembre 1996
Akdivar et autres c. Turquie - 21893/93
Arrêt 16.9.1996 [GC]
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Respect des biens
Allégation selon laquelle les forces de sécurité ont incendié des maisons dans le Sud-Est de la Turquie: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.SITUATION DE MM. HÜSEYİN AKDİVAR ET AHMET ÇIÇEK
La Cour juge, comme la Commission, que MM. Hüseyin Akdivar et Ahmet Çıçek ne peuvent être tenus pour des requérants.
II.EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A.Exception d'abus de procédure
La Commission a largement confirmé les allégations des requérants concernant la destruction de leurs biens.
Conclusion : rejet (vingt voix contre une).
B.Exception de non-épuisement des voies de recours internes
Rappel des principes généraux concernant l'épuisement des recours internes – en ce qui concerne l'application de l'article 26, des obstacles peuvent gêner le bon fonctionnement du système d'administration de la justice en cas de conflit civil – les difficultés que présente la recherche de preuves concluantes aux fins de la procédure judiciaire interne peuvent rendre vain l'emploi de recours en justice et empêcher la tenue d'enquêtes administratives.
Recours devant les juridictions administratives : il est significatif que le Gouvernement n'ait pas été en mesure de citer des exemples d'indemnisations accordées à des personnes alléguant que des membres des forces de sécurité avaient délibérément détruit leurs biens, ni de faire état de poursuites engagées contre ceux-ci – les autorités éprouvent de manière générale de la réticence à reconnaître ce type de comportement illicite et n'ont mené aucune enquête impartiale ni proposé d'assistance – pareil recours n'est ni adéquat ni suffisant car la Cour n'est pas convaincue qu'il permette de conclure que des biens ont été détruits par des gendarmes.
Recours devant les juridictions civiles : les perspectives de succès sont négligeables en l'absence de toute enquête officielle sur les allégations, même si les requérants avaient pu s'assurer les services d'avocats – on ne peut exclure le risque de représailles contre les requérants ou leurs avocats en cas d'action en justice fondée sur une allégation de responsabilité des forces de sécurité – en conséquence, les requérants ont démontré l'existence de circonstances particulières les dispensant d'épuiser ces voies de recours – décision limitée aux particularités de la cause et ne devant pas s'interpréter comme une déclaration générale signifiant que les recours ne sont pas effectifs dans cette région de la Turquie.
Conclusion : rejet (dix-neuf voix contre deux).
III.BIEN-FONDÉ DES GRIEFS DES REQUÉRANTS
A.Appréciation des faits par la Cour
Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour accepte les faits constatés par la Commission – elle juge établi que les forces de sécurité sont responsables de l'incendie des maisons des requérants le 10 novembre 1992.
B.Article 8 de la Convention et article 1 du Protocole n° 1
Aucun doute que l'incendie délibéré des maisons et de leur contenu constitue une grave ingérence dans les droits garantis par ces articles – le Gouvernement s'est borné à nier la participation des forces de sécurité et n'a avancé aucune justification – d'où la violation de ces dispositions – les éléments recueillis ne permettent pas de conclure sur l'allégation d'existence d'une pratique administrative.
Conclusion : violation (dix-neuf voix contre deux).
C.Article 3 de la Convention
Compte tenu du manque de preuves précises sur les circonstances particulières dans lesquelles se sont produites les destructions et du précédent constat de violation, cette allégation n'est pas examinée plus avant.
Conclusion : grief non examiné plus avant (vingt voix contre une).
D.Article 5 de la Convention
Grief non maintenu lors de la procédure devant la Cour, qui ne voit aucune raison de l'examiner d'office.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
E.Articles 6 § 1 et 13 de la Convention
Les griefs tirés de ces articles reprennent des éléments identiques ou similaires aux questions déjà traitées dans le cadre de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
F.Articles 14 et 18 de la Convention
La Cour souscrit à la conclusion de la Commission selon laquelle les allégations ne sont pas établies.
Conclusion : non-violation (unanimité).
G.Article 25 § 1 de la Convention
La Cour relève le constat de la Commission selon lequel certains requérants, ou des personnes que l'on croyait être requérantes, ont été personnellement interrogés au sujet de leurs requêtes et ont reçu à signer des déclarations indiquant qu'ils n'avaient pas présenté pareilles requêtes – les requérants doivent pouvoir communiquer librement avec la Commission sans que les autorités les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs – compte tenu de la vulnérabilité des intéressés, les faits dénoncés constituent une forme de pression illicite et inacceptable sur eux pour les amener à retirer leur requête.
Conclusion : violation (dix-sept voix contre quatre).
IV.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Frais et dépens : absence d'observation du Gouvernement sur la demande des requérants, que la Cour accueille en entier (dix-neuf voix contre deux).
B.Dommage matériel et moral : question non en état et réservée (vingt voix contre une).
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser aux requérants une certaine somme.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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