DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43858/12
Hanimi AKDOĞAN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 octobre 2015 en un comité composé de :
Ksenija Turković, présidente,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mai 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Ils sont représentés par Me K. Tanhan, avocat au Barreau de Mardin.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignaient du défaut d’indépendance de l’instruction pénale menée par le parquet militaire à la suite du décès de leur proche lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire.
Les griefs des requérants ont été communiqués au gouvernement sur la base d’une question relative à la protection procédurale du droit à la vie au sens de l’article 2 de la Convention.
Le gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à l’avocat des requérants qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées respectivement du 25 septembre 2014 et du 20 janvier 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat des requérants sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations au nom des requérants était échu et qu’il n’avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres sont bien parvenues à l’avocat des requérants qui n’y a pas répondu.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2015, la même lettre d’avertissement a alors été envoyée directement aux requérants. Cette lettre est bien parvenue aux intéressés qui n’y ont pas non plus répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention).
En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 novembre 2015.
Abel CamposKsenija Turković
Greffier adjointPrésidente
ANNEXE
Hanimi AKDOĞAN née le 01/02/1942 est une ressortissante turque, résidant à Mardin et représentée par K.TANHAN
Abdulğani AKDOĞAN né le 16/01/1972 est un ressortissant turc, résidant à Mardin et représenté par K.TANHAN
Abdulhekim AKDOĞAN né le 06/01/1988 est un ressortissant turc, résidant à Mardin et représenté par K.TANHAN
Abdullah AKDOĞAN né le 02/03/1978 est un ressortissant turc, résidant à Mardin et représenté par K.TANHAN
Fehime AKDOĞAN née le 17/06/1967 est une ressortissante turque, résidant à Mardin et représentée par K.TANHAN
Gülbahar AKDOĞAN née le 01/04/1980 est une ressortissante turque, résidant à Mardin et représentée par K.TANHAN
Hasine AKDOĞAN née le 01/01/1979 est une ressortissante turque, résidant à Mardin et représentée par K.TANHAN
Mehmet AKDOĞAN né le 01/01/1976 est un ressortissant turc, résidant à Mardin et représenté par K.TANHAN
Seyyit AKDOĞAN né le 08/05/1986 est un ressortissant turc, résidant à Mardin et représenté par K.TANHAN
Sürreyya AKDOĞAN née le 03/02/1970 est une ressortissante turque, résidant à Mardin et représentée par K.TANHAN
Ziver AKDOĞAN né le 01/01/1969 est un ressortissant turc, résidant à Mardin et représenté par K.TANHAN
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