Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la
requête introduite le 27 décembre 1984 par M. Aziz Akdogan contre la
République Fédérale d'Allemagne (n° 11394/85);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 16 août 1988 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint de ce que le
tribunal cantonal de Heilbronn avait mis à sa charge les frais causés
par le recours aux services d'un interprète lors d'une audience devant
ledit tribunal relative à une prétendue "contravention
administrative", alléguant la violation de l'article 6,
paragraphe 3.e (art. 6-3-e), de la Convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
5 mars 1986 et, dans son rapport adopté le 5 juillet 1988, a exprimé
l'avis, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6,
paragraphe 3.e (art. 6-3-e), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Considérant que pendant l'examen de cette affaire, le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne que suite à des modifications apportées à la loi sur les
frais de justice et au Code de procédure pénale par une loi du
15 juin 1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1989, il n'y aura lieu
dorénavant, dans des procédures pénales ou des procédures judiciaires
engagées en vertu de la loi sur les contraventions administratives, de
faire payer des frais d'interprète à l'inculpé ou à l'intéressé qui ne
comprend pas la langue allemande que si le tribunal décide de les
mettre à sa charge parce qu'ils les a lui-même causés inutilement par
sa négligence ou par un autre comportement fautif,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y
a eu violation de l'article 6, paragraphe 3.e (art. 6-3-e), de la
Convention dans cette affaire;
Prend note des informations fournies par le Gouvernement de la
République Fédérale d'Allemagne;
Décide qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.