Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 222
Octobre 2018
Akelienė c. Lituanie - 54917/13
Arrêt 16.10.2018 [Section IV]
Article 2
Obligations positives
Manquement des autorités à assurer l’exécution de la peine privative de liberté imposée à l’individu reconnu coupable du meurtre du fils de la requérante : non-violation
En fait – Le fils de la requérante fut tué en 1994. Les autorités ouvrirent une enquête sur l’affaire peu après que la fille de la requérante eut signalé la disparition de son frère. A.G. fut formellement inculpé de ce meurtre en 2005. Il fut arrêté en mars 2006 et placé en détention provisoire jusqu’à son assignation à résidence en novembre de la même année. Son acquittement prononcé en 2009 fut confirmé en appel. En 2011, la Cour suprême annula toutefois cette décision et renvoya l’affaire pour réexamen. En novembre 2012, la cour d’appel déclara A.G. coupable de meurtre aggravé et le condamna à une peine de quatorze ans d’emprisonnement. En décembre 2012, il fut établi que l’intéressé avait pris la fuite pour ne pas purger sa peine.
En droit – Article 2 (volet procédural) : Même si la procédure pénale a duré plusieurs années, rien n’indique que les autorités n’ont pas déployé les efforts appropriés pour enquêter sur ce qui était arrivé au fils de la requérante. Par ailleurs, après avoir eu connaissance, en 2004, de la possible implication de A.G., elles ont suivi cette piste de manière effective. A.G. a été reconnu coupable et condamné à une peine privative de liberté. L’impératif d’établir les circonstances de l’espèce et de déterminer les personnes responsables a donc été satisfait dans cette affaire.
Le grief de la requérante portait toutefois essentiellement sur l’incapacité des autorités à exécuter la peine privative de liberté infligée à A.G., en particulier sur leur choix de ne pas placer l’intéressé en détention provisoire jusqu’à sa condamnation en novembre 2012.
Entre son acquittement en 2009 et sa condamnation en novembre 2012, A.G. a pris part à la procédure dirigée contre lui devant la cour d’appel puis devant la Cour suprême, alors même qu’aucune mesure n’avait dû être prise par les autorités pour assurer sa comparution. On ne saurait ainsi considérer que les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence requise pour garantir sa participation au procès pénal.
Concernant les mesures prises après la condamnation de A.G., l’envoi du jugement en vue de son exécution a connu un retard de neuf jours qui pourrait en soi être problématique. Il n’est toutefois pas suffisant pour conclure à la violation de l’article 2 en l’espèce. Il n’a en effet pu être établi avec certitude que A.G. n’avait pas déjà quitté la Lituanie avant d’être reconnu coupable. Or toute mesure en vue de l’exécution de sa condamnation aurait de fait été rendue inopérante si l’intéressé avait déjà quitté le territoire national avant le prononcé de la décision le condamnant.
Par ailleurs, après avoir appris en décembre 2012 que A.G. avait fui la justice, les autorités ont mis en œuvre des recherches au niveau national et international et elles ont délivré, en février 2013, un mandat d’arrêt européen. Après avoir reçu des informations d’Interpol concernant la possible localisation de A.G., elles ont fait, sans succès, une demande d’entraide judiciaire internationale en vue de l’extradition de l’intéressé. A.G. a ensuite obtenu le statut de réfugié dans la Fédération de Russie et, en raison d’un accord conclu entre cet État et la République de Lituanie concernant l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale, il n’a pas pu être extradé vers la Lituanie.
Dans ces circonstances, eu égard à l’obligation qui pesait sur l’État défendeur de faire appliquer la loi pénale contre l’auteur du meurtre en question, les mesures adoptées en vue de retrouver A.G. après sa condamnation et d’obtenir son extradition vers la Lituanie peuvent être considérées comme suffisantes.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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