DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 19728/02
présentée par Hidayet AKGÜL
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 20 novembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section.
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 décembre 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hidayet Akgül, est un ressortissant turc, né en 1941 et résidant à Bielefeld. Il est représenté devant la Cour par Me F. Karakaş Doğan, avocate à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 juin 1970, le requérant fut engagé dans l'administration comme surveillant et balayeur de mosquée (« kayyım »). Il obtint le statut de fonctionnaire à cette date.
Le 18 juillet 1992, il fut placé en garde à vue par les forces de la sécurité d'Istanbul, soupçonné, entre autres, d'appartenir au PKK (le parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale.
Le 3 août 1992, il fut placé en détention provisoire.
Le 27 novembre 1992, il fut libéré. D'après les éléments du dossier, l'affaire est toujours pendante devant la cour de sûreté de l'État d'Istanbul.
A une date non connue, il fut réintégré dans la fonction publique.
Le 11 décembre 1992, il fut frappé d'une mesure d'éloignement provisoire de la fonction publique en application de l'article 145 de la loi no 647 relative aux fonctionnaires. Au cours de cette période, l'administration lui versa seulement les deux tiers de son salaire, conformément à l'article 141 de la loi no 647.
Par une décision du 19 décembre 1996, il fut réintégré de nouveau dans la fonction publique en vertu de l'article 145 § 2 de la loi no 647 précitée. Cette décision fut notifiée à l'épouse du requérant le 30 décembre 1996.
Par une décision du 28 février 1997, le requérant fut considéré comme démissionnaire à compter du 9 janvier 1997 en vertu de l'article 94 modifié de la loi no 647, dans la mesure où il ne prit pas ses fonctions dans le délai légal de dix jours à compter de la notification de la décision précitée du 19 décembre 1996.
Sur ce, par une lettre du 7 mars 1997, pour pouvoir prétendre à la retraite, le requérant introduisit une demande préalable auprès de l'administration en vue de connaître le nombre d'années de service effectuées. A cet égard, il pria l'administration de tenir compte dans le calcul du temps de service effectué du délai écoulé entre son éloignement temporaire et sa réintégration dans ses fonctions. Il demanda également le remboursement de la retenue sur son salaire qui avait été effectuée en raison de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Le 25 avril 1997, l'administration informa le requérant qu'il avait effectué vingt-quatre ans et trois mois de service.
Par une décision du 10 juillet 1997, l'administration rejeta sa demande pour le surplus en vertu de l'article 15, alinéa g) de la loi no 5434 relative à la Caisse de retraite, considérant notamment qu'il se rendit à l'étranger en mai 1995 sans demander une autorisation préalable à l'administration compétente et qu'il n'effectua pas de service au cours de la période d'éloignement.
Le 10 septembre 1997, le requérant introduisit une demande en annulation des décisions en date du 25 avril et 10 juillet 1997 auprès du tribunal administratif d'Istanbul.
Par un jugement du 28 novembre 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant pour vices de forme et de procédure et l'invita à présenter une nouvelle demande dans le délai légal de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Le 20 janvier 1998, le requérant introduisit une nouvelle demande auprès du tribunal en vue d'obtenir l'annulation des décisions précitées.
Par un jugement du 10 juin 1998, le tribunal rejeta sa demande au motif que le requérant fut considéré comme démissionnaire.
A une date non connue, le procureur général auprès du Conseil d'État rendit son avis écrit, lequel ne fut pas communiqué au requérant.
Par un arrêt du 2 juillet 2001, le Conseil d'État confirma le jugement de première instance. Cet arrêt fut notifié au requérant le 13 août 2001.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure menée devant les juridictions administratives. Il soutient également ne pas avoir bénéficié du principe du contradictoire et de l'égalité des armes dans la procédure consacrée à l'examen de son pourvoi du fait que l'avis du procureur général devant le Conseil d'État ne lui a jamais été communiqué.
Invoquant l'article 7 de la Convention, il allègue que les mesures prises par l'administration à son encontre ont enfreint le principe de la légalité des peines, notamment en raison de l'absence d'une condamnation définitive au pénal alors même qu'une procédure pénale était diligentée à son encontre et qu'elle était toujours pendante devant les juridictions internes au moment où l'administration avait pris ces mesures.
Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant allègue en outre l'absence d'un recours efficace en droit interne contre les mesures litigieuses dont il se plaint.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 combiné avec l'article 14 de la Convention, le requérant allègue que les mesures prises par l'administration à son encontre ont porté atteinte au respect de ses biens dans la mesure où il n'a pu toucher ni sa pension de retraite ni la part retenue sur son salaire au cours de la période d'éloignement temporaire. Il affirme, par ailleurs, que ces mesures sont entachées d'arbitraire et de considérations politiques.
EN DROIT
1. Le requérant allègue en premier lieu l'absence d'équité de la procédure menée devant le Conseil d'État dans la mesure où l'avis écrit du procureur général auprès du Conseil d'État ne lui a jamais été communiqué. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. S'agissant du grief tiré de la durée de la procédure administrative, la Cour observe que celle-ci a débuté le 10 septembre 1997, date à laquelle le requérant a saisi le tribunal administratif, et s'est terminée le 2 juillet 2001, date à laquelle le Conseil d'État a rendu son arrêt. Dès lors, elle a duré presque trois ans et dix mois pour deux instances saisies à trois reprises.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
En l'espèce, la Cour relève notamment que la procédure en cause a été principalement retardée du fait du requérant qui n'a pas respecté les formes prévues en droit interne pour introduire une demande devant les juridictions administratives et qui a été obligé de réintroduire une nouvelle demande devant celles-ci le 20 janvier 1998. A la lumière des critères rappelés ci-dessus et des circonstances de l'espèce, la Cour considère que la durée en cause n'est pas excessive. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Quant au grief tiré de l'article 7 de la Convention, la Cour rappelle qu'une sanction purement disciplinaire n'est pas considérée comme « une peine » au sens de l'article 7. Or, en l'espèce, les mesures litigieuses (mesure d'éloignement et retenue sur salaire) dont se plaint le requérant sont des mesures disciplinaires qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 7. Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
4. Le requérant se plaint par ailleurs de l'absence d'un recours efficace en droit interne contre les mesures infligées par l'administration. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention. La Cour rappelle que l'efficacité du recours, aux fins de l'article 13, ne dépend pas de la certitude d'un résultat favorable (voir, entres autres, Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990, série A no 172, p. 14, § 31). Or, en l'espèce, le requérant a eu la possibilité de contester ses griefs en première et en dernière instance devant les juridictions nationales, lesquelles ont considéré, à la lumière des éléments du dossier et des lois en vigueur, qu'il ne pouvait pas prétendre à la retraite. A la lumière de ce qui précède, il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin d'une atteinte au droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole no 1 dans la mesure où il n'a pu obtenir le versement ni de sa pension de retraite ni de la part retenue sur son salaire par l'administration. Il allègue également que les mesures prises à son encontre sont entachées de considérations politiques. Il invoque à cet égard l'article 14 de la Convention.
La Cour a déjà jugé que « dès lors qu'un État contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale – que l'octroi de cette prestation dépende ou non du versement préalable de cotisations –, cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1 du Protocole no 1 pour les personnes remplissant ses conditions » (la décision Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 65731/01 et 65900/01, §§ 54-55, CEDH 2005‑...). Elle a toutefois souligné que les principes résumés dans l'arrêt Kopecky c. Slovaquie ([GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX), qui s'appliquent généralement aux affaires concernant l'article 1 du Protocole no 1, gardent toute leur pertinence lorsqu'il s'agit de prestations sociales. En particulier, ladite clause ne crée pas un droit à acquérir des biens (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48, Slivenko et autres c. Lettonie (déc.) [GC], no 48321/99, § 121, CEDH 2002-II, et l'arrêt Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], no 65731/01, § 53, CEDH 2006‑...). Elle n'impose aucune restriction à la liberté pour les États contractants de décider d'instaurer ou non un régime de protection sociale ou de choisir le type ou le niveau des prestations censées être accordées au titre de pareil régime (voir, mutatis mutandis, Kopecky [GC], précité, § 35 d), et Stec et autres [GC], précité , § 53). Enfin, elle ne saurait être interprétée comme donnant droit à une pension d'un montant déterminé (Skórkiewicz c. Pologne (déc.), no 39860/98, 1er juin 1999, Schwengel c. Allemagne (déc.), no 52442/99, 2 mars 2000, et Janković c. Croatie (déc.), no 43440/98, CEDH 2000-X).
En l'occurrence, les juridictions nationales ont considéré que le requérant ne pouvait prétendre au versement de sa pension de retraite et au remboursement de la part retenue sur son salaire, dans la mesure où il n'avait pas effectué le délai légal minimum de service au sein de l'administration pour pouvoir prétendre à une retraite et qu'il ne s'était pas présenté à son service malgré la notification de la décision de le réintégrer au sein de l'administration. Dès lors, il était considéré comme démissionnaire en vertu de l'article 94 modifié de la loi no 647 relative aux fonctionnaires avant même d'atteindre le délai de service minimum de retraite, lui donnant droit à une pension de droit public. Par ailleurs, rien ne permet de dire que le requérant n'avait pas la possibilité de faire valoir ses droits pour les années de travail effectuées au sein de la fonction publique dans le cadre du régime général de pension du secteur privé. Le passage du régime de pension de droit public au régime général aura certes une incidence pécuniaire défavorable sur le requérant, mais il ne porte pas atteinte à la substance même de ses droits à pension. En effet, le requérant ne sera pas, lorsqu'il sera arrivé à l'âge de la retraite, privé de tout moyen de subsistance. Dès lors, la Cour estime que le droit du requérant d'obtenir des prestations du régime d'assurance sociale n'a pas été enfreint d'une manière qui soit contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, K.A et A.D. c. Belgique, nos 42758/98 et 45558/99, § 86, 17 février 2005, et Laloyaux c. Belgique (déc.), no 73511/01, 9 mars 2006).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Quant au grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1, la Cour ne constate aucun élément de discrimination dans la présente affaire. Ce grief n'ayant pas été étayé, il doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'absence de communication de l'avis du procureur général auprès du Conseil d'État ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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