Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 181
Janvier 2015
Akhverdiyev c. Azerbaïdjan - 76254/11
Arrêt 29.1.2015 [Section I]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Biens
Illégalité du relogement forcé du requérant et de la démolition de sa maison : violation
En fait – En 2004, le quartier où le requérant habitait fut intégré à un plan de développement municipal. En 2009, les autorités prièrent le requérant de quitter sa maison, qu’il avait acquise de ses parents en 2005, et d’accepter en compensation un bon lui donnant le droit d’occuper un nouvel appartement en construction. Le requérant refusa au départ mais fut ultérieurement contraint de quitter sa maison, finalement démolie en 2009. Il saisit en vain les juridictions civiles.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : Bien que le requérant ne soit devenu propriétaire de la maison qu’en 2005, nul ne conteste qu’il en avait la possession avant cette date. Il peut donc se prévaloir depuis le début d’un intérêt patrimonial suffisant pour que la propriété puisse passer pour son « bien ».
Quant à la légalité des mesures prises par les autorités, la Cour ne saurait admettre que l’expropriation de la maison ait été régulière. La décision d’expropriation a été prononcée plus d’un an avant que le requérant ne fût devenu le véritable propriétaire de la maison, si bien qu’il ne peut s’agir d’un acte d’« expropriation ». À la lecture de son libellé, la décision ne devait servir que de préparatif au projet et de moyen pour le concepteur de celui-ci d’obtenir les justificatifs nécessaires. Elle ne pouvait donc être considérée comme une base légale à l’atteinte au bien du requérant. Par ailleurs, la procédure d’« expropriation » a été conduite illégalement, les dispositions légales invoquées étant sans pertinence ou inapplicables. Les juridictions internes se sont gardées d’examiner les questions de l’applicabilité des dispositions pertinentes ou de la légalité de la mesure, alors que le requérant le leur avait demandé à plusieurs reprises. Enfin, l’offre d’indemnisation était illégale car fondée sur des dispositions inapplicables dans le contexte de la présente affaire. Il s’ensuit que l’atteinte aux droits patrimoniaux du requérant ne s’est pas faite « dans les conditions prévues par la loi ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : question réservée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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