Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 232
Août-Septembre 2019
Akif Hasanov c. Azerbaïdjan - 7268/10
Arrêt 19.9.2019 [Section V]
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Défaut d’exercice de la diligence requise afin de connaître l’état de la procédure lorsque le droit interne prévoyait la signification automatique d’une décision de justice : irrecevable
En fait – Le 20 novembre 2007, le requérant fut déclaré coupable de trouble mineur à l’ordre public. Le 12 décembre 2007, il fut débouté par la cour d’appel de Bakou du recours qu’il avait formé contre ce jugement. Il saisit la Cour européenne le 28 janvier 2010 et l’informa en 2014 que, dans le cadre d’une tout autre affaire, son dossier avait été saisi par les autorités nationales dans le cabinet de son avocat.
En droit – Article 35 § 1 : Le Gouvernement alléguait que le requérant n’avait pas respecté la règle des six mois lorsqu’il avait introduit sa requête. Lorsqu’un requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de considérer que le délai de six mois commence à courir à la date de la signification de la copie de la décision écrite, que celle-ci ait auparavant été ou non rendue oralement.
Le requérant a interjeté appel contre la décision de première instance le 26 novembre 2007. Il n’était pas présent à l’audience en appel et rien n’indique qu’il s’est vu signifier d’office une copie de la décision à laquelle il avait droit dans le délai défini par le code des infractions administratives. Le requérant soutient n’avoir reçu copie de cette décision que le 24 août 2009. Cette allégation n’est étayée par aucune copie de plainte ou de demande pertinente, ni par aucun autre élément.
Étant donné que le délai fixé par le code des infractions administratives pour statuer sur ce type de recours est de trois jours et que le requérant a formé son appel le 26 novembre 2007, l’intéressé aurait dû avoir connaissance de l’inactivité alléguée de la cour d’appel à l’égard du recours qu’il avait formé dès fin 2007. Même si la cour d’appel de Bakou a manqué à son obligation de le citer à comparaître et d’assurer sa présence à l’audience (ainsi que de lui signifier une copie de la décision), ces faits ne sauraient avoir exonéré le requérant de son obligation individuelle d’entreprendre des démarches élémentaires et de s’informer auprès des autorités compétentes de l’issue de son recours.
En outre, face à l’absence de réaction à ses nombreux autres griefs, il aurait dû savoir que toute enquête menée par les autorités nationales administratives ou judiciaires au cours de l’année 2008 était ineffective. L’absence alléguée de toute enquête, ou investigation, sur des allégations graves pendant un laps de temps aussi long aurait dû l’amener à en tirer les conclusions appropriées et à introduire une requête devant la Cour. Le requérant n’a fourni aucune information qui pourrait justifier son inactivité à cet égard ou son retard dans la saisine directe de la Cour. Par conséquent, en l’espèce, le requérant aurait dû conclure bien avant l’introduction de sa requête – et certainement plus de six mois avant la date à laquelle il a saisi la Cour – que l’enquête n’avait pas été effective.
Conclusion : irrecevable (tardiveté).
La Cour juge également que, relativement à la saisie au cabinet de son avocat du dossier du requérant concernant sa requête devant la Cour, l’État défendeur a manqué aux obligations qui pèsent sur lui en vertu de l’article 34.
(Voir aussi Worm c. Autriche, 22714/93, 29 août 1997, et Ölmez c. Turquie (déc.), 39464/98, 1er février 2005)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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