PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête n° 46734/99
présentée par Ahmet AKKAYA
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Première section), siégeant le 11 septembre 2001 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
et de M.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 décembre 1998 et enregistrée le 11 mars 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1973, est actuellement détenu à la prison d’Ağrı.
Il est représenté devant la Cour par Mustafa Aladağ, avocat au barreau d’Ağrı.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.
Après avoir mené des activités au sein d’une organisation armée illégale, «le PKK » entre 1991 et 1994, le requérant se rendit volontairement, le 23 janvier 1997, à l’ambassade de Turquie à Bakou (Azerbaïdjan). Le requérant fut conduit en Turquie.
Le 7 mars 1997, le procureur près de la Cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum mît le requérant en accusation devant ladite cour, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Il accusa le requérant de séparatisme et d'atteinte à l'intégrité de l'Etat et requit sa condamnation en application de l’article 125 du code pénal.
Par arrêt du 27 janvier 1998, la Cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement.
Sur pourvoi du requérant et par arrêt du 22 septembre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
GRIEFS
Le requérant, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaint de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum qui l’a jugé et condamné ne saurait passer pour un « tribunal indépendant et impartial », dés lors que l’un des trois juges qui y siégeait était un officier de l’armée. Il prétend en outre qu’il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable devant cette juridiction.
EN DROIT
La Cour observe que par courrier du 27 octobre 2000, le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 8 décembre 2000. Le requérant ne réagit pas. Par lettre simple du 10 janvier 2001 et par lettre recommandée du 4 avril 2001 adressées au représentant du requérant, et par lettre recommandée du 28 février 2001 adressée au requérant, le greffier attira leur attention sur le fait que le délai imparti pour la présentation des observations en réponse avait expiré et qu’aucune demande de prorogation n’avait été présentée. Dans ses lettres, le greffier se référa également aux dispositions de l’article 37 § 1 a) de la Convention qui dispose :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; (…) »
La Cour, n’ayant reçu aucune réponse aux lettres susmentionnées, en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm
Greffier Présidente
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