DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11827/03
présentée par Ahmet AKKİRPİKLER
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 31 mars 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ahmet Akkirpikler, est un ressortissant turc, né en 1948 et résidant à Konya. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de l’iniquité et de la durée de la procédure pénale entamée contre lui pour coups et blessures et de la procédure civile en indemnisation engagée par le requérant contre des tiers.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Le 19 décembre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 3 janvier 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 5 mars 2008.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 25 novembre 2008 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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