SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19263/92
présentée par Sariye AKKUS
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 10 janvier 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD,
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 août 1991 par Sariye AKKUS contre la
Turquie et enregistrée le 6 janvier 1992 sous le No de dossier 19263/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 février 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 avril 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 13 septembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité turque, réside à Duragan, Sinop
(Turquie). Elle est sans emploi.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit:
En octobre 1987, un terrain appartenant à la requérante et situé
dans le village de Gökdogan (Sinop) fut exproprié par l'Administration
nationale des Eaux (Devlet Su isleri) du fait qu'il se trouvait dans la
zone actuellement submergée par les eaux du lac formé à la suite de la
construction du barrage d'Altinkaya.
Une commission d'experts de l'Administration nationale des Eaux
ayant fixé la valeur des terrains expropriés de la requérante à
122.OOO livres turques, ce montant fut versé à la requérante à la date
de l'expropriation.
Le recours en augmentation d'indemnité d'expropriation, introduit
le 12 octobre 1987 par la requérante qui était en désaccord avec le
montant payé, prit fin par arrêt du 17 septembre 1990 rendu par la Cour
de cassation.
A l'issue de cette procédure, la requérante, alors qu'elle avait
demandé un montant supplémentaire de 360.000 livres turques, obtint le
droit de toucher une indemnité complémentaire de 271.039 livres turques.
Ce montant lui fut versé en février 1992, soit 17 mois après la décision
judiciaire définitive.
La requérante explique qu'en droit turc, on ne peut procéder à une
exécution forcée en ce qui concerne les dettes de l'Administration
nationale des Eaux, les biens de celle-ci étant des biens publics, non
susceptibles de faire l'objet d'une saisie.
GRIEFS
La requérante se plaint de ce que son droit au respect de ses biens
n'a pas été respecté, contrairement à l'article 1er du Protocole N° 1 en
raison du retard qu'a mis l'Administration dans le paiement du complément
d'indemnités. Elle soutient à cet égard que le taux d'inflation annuel
en Turquie atteint 60%, voire même 70%, alors que le taux d'intérêt prévu
par la loi, et qui commence à courir à partir de la date de l'action en
justice, ne s'élève qu'à 30%.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 août 1991 et enregistrée le
6 janvier 1991.
Le 8 février 1993, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations écrites le
23 avril et le 5 octobre 1993. Le requérant a fait parvenir ses
observations en réponse le 13 septembre 1993.
EN DROIT
La requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses
biens en raison du retard de 17 mois mis par l'Administration dans le
paiement du complément d'indemnités d'expropriation fixé par les
tribunaux . Elle allègue à cet égard une violation de l'article 1er du
Protocole N° 1 (P1-1), aux termes duquel,
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes."
Le Gouvernement défendeur soulève en premier lieu une exception
d'irrecevabilité au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention et
fait observer que l'arrêt du 17 septembre 1990 de la Cour de cassation
a été rendu plus de six mois avant l'introduction de la requête. La
requérante aurait disposé en outre d'un recours en rectification contre
cet arrêt.
Le Gouvernement défendeur soutient en outre que le grief de la
requérante est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 (art. 27)
de la Convention. Se référant, à ces égards, aux arrêts de la Cour dans
les affaires Sporrong et Lönnroth et Deweer (Cour eur. D.H., arrêt
Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, Série A n° 52, et arrêt Deweer
du 27 février 1980, Série A n° 35), il rappelle que pour apprécier le
caractère licite d'une ingérence dans le droit de propriété, il est
essentiel de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les
exigences de l'intérêt général de la communauté et les droits de
l'individu.
Le Gouvernement défendeur fait observer qu'en l'espèce, suite à
l'expropriation des terrains de la requérante, le montant de l'indemnité
d'expropriation, déterminé par les experts indépendants vis-à-vis de
l'Administration, a été immédiatement versé à la requérante. Il explique
que le complément à l'indemnité initiale d'expropriation ne devient
payable qu'après la décision finale de la justice accordant ce
complément.
Le Gouvernement fait observer que l'Administration nationale des
Eaux, dès réception de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation
confirmant l'indemnité complémentaire, a initié les démarches nécessaires
pour le paiement. Selon le Gouvernement, étant donné le temps nécessaire
pour présenter une demande du ministère des Finances afin d'obtenir des
fonds et pour la réception de ceux-ci, aucun retard particulier n'est
intervenu dans le paiement du complément d'indemnité à la requérante. Le
Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire
Sporrong et Lönnroth, soutient avoir le droit de fixer la date du
versement de l'indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de
prolonger le délai de paiement initialement prévu.
Le Gouvernement soutient que la demande de la requérante concernant
l'application aux dettes de l'Etat d'un taux d'intérêt en fonction du
taux d'inflation constitue un point complètement distinct de
l'expropriation en tant que telle. Il fait constater que les demandes de
la requérante représentées en vue de faire appliquer un taux d'intérêt
au sens du Code des obligations ont été examinées et rejetées par les
tribunaux nationaux indépendants.
La requérante fait valoir, en premier lieu, qu'elle ne conteste pas
l'acte d'expropriation, en tant que tel, mais qu'elle s'oppose aux
modalités de paiement de l'indemnité d'expropriation.
Elle rejette la thèse du Gouvernement selon laquelle les formalités
effectuées en vue du paiement des indemnités d'expropriation en cause ont
pris un temps considérable. Elle fait observer que le délai de paiement
dans des cas similaires ne dépassait pas 2 mois dans les années 1980.
La requérante met l'accent notamment sur la préjudice qu'elle aurait
subi en raison d'un taux d'intérêt de 30% appliqué à la dette de l'Etat
pour la période d'attente de 17 mois. Elle soutient que la loi turque et
les tribunaux nationaux ont enfreint son droit à la propriété en lui
refusant d'appliquer un taux d'intérêt en fonction du taux d'inflation,
qui s'est élevé à 70% dans la période entre 1987 et 1991. Elle rappelle
que la Constitution turque prévoit, quant aux compléments de l'indemnité
d'expropriation, l'application du taux d'intérêt le plus élevé prévu pour
les créances d'Etat. Ce dernier taux a été fixé, selon la requérante,
entre 70% et 87% environ dans la période entre 1987 et 1991.
En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité soulevée par le
Gouvernement au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission relève que le grief de la requérante porte essentiellement sur
le retard pris par l'Administration dans le paiement de l'indemnité fixée
par l'arrêt du 17 septembre 1990. Les faits qui constitueraient, selon
la requérante, une violation de la disposition invoquée de la Convention
n'ont pris fin qu'en février 1992, date du paiement des sommes dues par
l'Administration. Or, la requérante avait introduit sa requête devant la
Commission avant cette date. Il s'ensuit que la requérante a respecté le
délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Cette
exception du Gouvernement défendeur ne saurait donc être retenue.
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Commission
estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui
ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réserves.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NORGAARD)
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