COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 19263/92
Sariye Akkus
contre
Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 février 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 -15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de droit interne
(par. 19 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Contexte général
(par. 21 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 1 du Protocole No 1
(par. 27 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OPINION DISSIDENTE de M. C.A. NØRGAARD
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER Mme G. THUNE, M. F. MARTINEZ,
Mme J. LIDDY, M. B. MARXER et M. C. BIRSAN . . . . . . . . . . . .
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 11
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité turque, est domiciliée à Duragan,
(Sinop). Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée
par Maître Kazim Berzeg, avocat à Ankara.
3. La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Bakir Çaglar, son agent, professeur à
l'Université d'Istanbul.
4. La requête concerne l'insuffisance des intérêts moratoires à taux
légal appliqués dans le paiement en retard par l'Administration de
l'indemnité complémentaire accordée par les tribunaux suite à
l'expropriation du terrain de la requérante. Celle-ci invoque l'article
1 du Protocole n° 1.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 26 août 1991 et
enregistrée le 6 janvier 1992.
6. Le 8 février 1993, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement de Turquie en application de l'article
48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 avril 1993. La
requérante y a répondu les 10 et 13 décembre 1993.
8. Le 10 janvier 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 21 janvier 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement n'a pas
présenté d'observations complémentaires. La requérante a présenté les
siennes les 10 mars et 7 juillet 1994.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
C.A. NØRGAARD
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
27 février 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Est joint au présent rapport le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. En septembre-octobre 1987, un terrain appartenant à la requérante
et situé dans le village de Gökdogan (Sinop) fut exproprié par
l'Administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) du fait qu'il
se trouvait dans la zone actuellement submergée par les eaux du lac
formé à la suite de la construction du barrage d''Altinkaya.
17. Une commission d'experts de l'Administration nationale des Eaux
ayant fixé la valeur des terrains expropriés de la requérante à
122.OOO livres turques, ce montant fut versé à la requérante à la date
de l'expropriation.
18. Le recours en augmentation d'indemnité d'expropriation, introduit
le 12 octobre 1987 par la requérante qui était en désaccord avec le
montant payé, prit fin par arrêt du 17 septembre 1990 rendu par la Cour
de cassation. A l'issue de cette procédure, la requérante obtint le
droit de toucher une indemnité complémentaire de 271.039 livres
turques. Ce montant majoré de 30% d'intérêts moratoires au taux légal,
atteignant ainsi environ 390.000 livres turques, lui fut versé en
février 1992, soit 17 mois environ après la décision judiciaire
définitive.
B. Eléments de droit interne
19. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (5ème Chambre
civile, arrêt du 3 juin 1991), les intérêts dus pour retard de paiement
des dettes de l'Etat sont ceux prévus par la loi, actuellement d'un
taux de 30 % par an.
20. On ne peut procéder à une exécution forcée en ce qui concerne les
dettes de l'Administration nationale des Eaux. En effet, selon les
dispositions de l'article 82 de la Loi sur les voies d'exécution et la
faillite (icra ve iflas Kanunu), les biens appartenant à l'Etat ne
peuvent faire l'objet d'une saisie.
C. Contexte général (inflation et taux d'intérêt légal appliqué aux
dettes et aux créances de l'Etat)
21. L'indice des prix de détail (100 au moment de la décision
définitive fixant la dette de l'Etat envers la requérante, à savoir en
septembre 1990) passa, au rythme de 70% par an (ce taux avancé par le
requérant n'a pas été contesté par le Gouvernement),
en septembre 1991 à 170 ;
en février 1992 à 219 [170+(170x30%x5/12)];
22. Par ailleurs, la majoration des dettes de l'Etat à un taux de 30%
d'intérêts annuels simples (non composés) pour la même période
(octobre 1990 - février 1992) donne les résultats suivants :
100 en septembre 1990 (indice supposé) ;
130 en septembre 1991 (100x30%) ;
142.5 en février 1992 [130+(100x30%x5/12)].
23. Selon ce calcul, la valeur réelle de la dette de l'Etat
s'élevait, à la date du paiement, à environ 594.000 livres turques
alors que la requérante a touché environ 386.000 livres turques. Le
montant versé à la requérante, à titre de complément d'indemnité
correspondait dès lors à deux tiers environ de la valeur réelle du
montant fixé par les tribunaux en septembre 1990.
24. A l'époque des faits, le taux d'intérêts moratoires applicable
aux créances de l'Etat avait été fixé à 7 % par mois, soit à 84 % par
an (article 51 de la Loi n° 6183 sur le recouvrement des créances de
l'Etat et ordonnance n° 89/14915 du Conseil des Ministres).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
25. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel le retard mis par l'Administration dans le paiement du
complément d'indemnité avec 30% d'intérêts moratoires a porté atteinte
à son droit au respect de ses biens.
B. Point en litige
26. Le point en litige est celui de savoir si le droit de la
requérante au respect de ses biens, garanti à l'article 1 du Protocole
n° 1 (P1-1), a été respecté en l'espèce.
C. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
27. La requérante allègue que le montant fixé par les juridictions
lui a été payé par l'Administration avec 17 mois de retard. Elle
aurait subi, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires
appliqués pour ce retard, alors que le taux d'inflation annuel pendant
la période considérée aurait été de 70 %, une violation de l'article
1 du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé:
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes.»
28. La requérante rejette la thèse du Gouvernement selon laquelle les
formalités effectuées en vue du paiement des indemnités d'expropriation
fixées par les tribunaux étaient compliquées et ont donc pris un temps
considérable. Elle fait observer que le délai de paiement dans des cas
similaires ne dépassait pas deux mois dans les années 1980.
29. La requérante précise que le montant de la valeur du terrain
exproprié a été calculé par rapport à sa valeur à la date
d'expropriation et à la valeur indiquée lors de l'introduction de
l'action en justice, à savoir en octobre 1987. Le montant de
l'indemnité complémentaire et les intérêts de retard à un taux de 30%
ont été versés à la requérante en février 1992, soit 4 ans et 4 mois
plus tard. Elle soutient que la loi turque et les tribunaux nationaux
ont enfreint son droit au respect des biens en lui refusant d'appliquer
un taux d'intérêt correspondant au taux d'inflation, qui s'est élevé
à 70% entre 1987 et 1991.
30. Elle fait observer à cet égard qu'une fois son terrain submergé
par les eaux du lac du barrage, elle n'a pu le cultiver et s'est
retrouvée sans emploi. Le retard mis par l'Administration pour le
paiement de l'indemnité supplémentaire ainsi que l'insuffisance des
intérêts de retard l'ont dès lors placée dans une situation économique
très difficile à la suite de l'expropriation de son terrain.
31. Le Gouvernement soutient qu'en l'espèce, un juste équilibre a été
ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les
droits de la requérante.
32. Le Gouvernement fait observer que l'Administration nationale des
Eaux, dès réception de la notification de l'arrêt de la Cour de
cassation confirmant l'indemnité complémentaire, a initié les démarches
nécessaires pour le paiement. Selon le Gouvernement, étant donné le
temps nécessaire pour demander au ministère des Finances et obtenir
que des crédits soient mis à la disposition de l'administration
concernée en vue du paiement, aucun retard anormal n'est intervenu dans
le versement du complément d'indemnité à la requérante. Le
Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire
Sporrong et Lönnroth (arrêt du 23 septembre 1982, série A n° 52),
estime avoir le droit de fixer la date à laquelle le versement de
l'indemnité serait effectué et éventuellement, en cas de nécessité, de
prolonger le délai de paiement initialement prévu.
33. Le Gouvernement soutient que la demande de la requérante
concernant l'application aux dettes de l'Etat d'un taux d'intérêt fixé
en fonction du taux d'inflation n'a aucun rapport avec l'expropriation
en tant que telle. Il constate que les demandes de la requérante
tendant à faire appliquer un taux d'intérêt au sens du Code des
obligations ont été examinées et rejetées par les tribunaux nationaux
indépendants.
34. La Commission limitera son examen au grief tel qu'il a été
déclaré recevable et qui porte "sur le retard pris par l'Administration
dans le paiement de l'indemnité fixée par l'arrêt du
17 septembre 1990".
35. En effet, par arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 1990,
ayant force exécutoire, la requérante s'est vue définitivement
reconnaître une créance portant sur une indemnité complémentaire.
36. La requérante était dès lors titulaire d'une créance exigible
mais qui ne pouvait être liquidée que par un acte volontaire de la part
de l'Etat. Or, compte tenu l'immunité d'exécution dont jouit l'Etat en
droit turc, la requérante ne disposait d'aucun moyen en droit interne
pour contraindre l'Etat à s'acquitter de sa dette. Ce fait n'a pas été
contesté par le Gouvernement. Le paiement n'est intervenu qu'en
février 1992, soit 17 mois après le prononcé de l'arrêt de cassation
du 17 septembre 1990, dernière décision judiciaire déterminant la somme
à payer à la requérante.
37. La Commission a déjà admis qu'une créance puisse constituer un
bien au sens de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) (cf., entre
autres, No 7742/76, déc. 4.07.78, D.R. 14 p. 146, 156 ; Consorts J.
Dierckx c./Belgique, Comm. Rapp. 6.03.90, p. 6, par. 32, non publié).
Or, cette disposition contient trois normes distinctes (Cour eur. D.
H., arrêt James et autres du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 29,
par. 37) : la première, qui s'exprime dans la première phrase du
premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du
respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase
du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à
certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second
alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres,
de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.
38. La Commission constate qu'en l'occurrence la situation litigieuse
ne saurait s'analyser en une privation de propriété. D'ailleurs, il n'a
pas été allégué par la requérante, ni même soutenu par le Gouvernement
que tel ait pu être le cas. Il ne s'est pas agi, non plus, d'une
réglementation de l'usage des biens. En effet, rien dans le dossier ne
viendrait étayer la thèse selon laquelle le retard mis par
l'administration à effectuer le paiement en cause relevât d'une
"réglementation de l'usage des biens conformément à l'intérêt général".
La Commission estime que c'est bien au regard de la première phrase de
l'alinéa 1er qu'il convient d'analyser la situation. La question qui
se pose, dès lors, est de savoir si le préjudice allégué par la
requérante du fait du retard dans le paiement de la somme allouée a
porté atteinte au "respect" de ses biens. En particulier, au cas où il
y aurait eu ingérence, la Commission devra s'assurer qu'un juste
équilibre a été ménagé entre les exigences de l'intérêt général et les
impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu
(cf. notamment Cour eur. D. H., arrêt Sporrong et Lönnroth du
23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, par. 69).
39. Afin de déterminer s'il y a eu préjudice ayant affecté les biens
de la requérante, la Commission tient pour établi que cette dernière
avait droit à ce que le versement de la somme intervienne aussitôt que
possible, après la décision définitive et exécutoire, compte tenu des
procédures administratives nécessaires au déblocage et au versement de
cette somme par les autorités compétentes. Or, ce paiement n'est
intervenu que 17 mois environ plus tard. La Commission doit dès lors
prendre en considération le taux appliqué aux intérêts moratoires payés
à la requérante et le comparer notamment avec le niveau de la
dépréciation de la monnaie au cours de la période considérée, de
septembre 1970 à février 1992.
40. Le montant payé à la requérante en février 1992 portait des
intérêts moratoires d'un taux de 30 % par an, taux fixé par la loi. Or,
selon la requérante, l'inflation en Turquie, mesurée par l'indice des
prix de détail, était, en 1990-1992, d'une moyenne de 70% par an. Le
Gouvernement ne conteste pas ces taux.
41. La Commission constate que, de ce fait, la valeur réelle du
montant versé à la requérante en février 1992 correspondait au deux
tiers de la valeur réelle du montant d'indemnité fixé en septembre 1990
par les juridictions intervenues dans cette affaire (voir supra
par. 24). Il y a eu dès lors ingérence dans les biens de la requérante.
Reste à savoir si cette ingérence était néanmoins justifiée, compte
tenu de la marge d'appréciation réservée à l'Etat en pareille matière.
42. La Commission observe à cet égard que le Gouvernement défendeur
n'expose pas les raisons pour lesquelles l'écart entre le taux
d'intérêt appliqué à l'indemnité payée à la requérante et le taux
d'inflation à la date du paiement était si élevé. Il se contente de
faire observer que le taux de 30 % d'intérêts moratoires était prévu
par la loi, et que les juridictions nationales, en déterminant le
montant de l'indemnité, ne pouvaient dépasser ce taux.
43. La Commission rappelle à cet égard qu'elle a déjà considéré dans
l'affaire Lithgow et autres (Comm. Rapport, 7.03.1984, série A n° 102,
p. 109, par. 41) que le long délai écoulé dans le versement d'une somme
par l'Etat pouvait être de nature à constituer un manquement à
l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) si les intérêts n'étaient pas
calculés à un taux raisonnable. Dans la même affaire, la Cour, afin de
rejeter les griefs tirés du défaut de prise en compte de l'inflation,
a considéré, entre autres, que "les indemnités (à payer par l'Etat aux
requérants) portaient intérêt - à un taux proche du taux prêteur moyen
minimal de la Banque d'Angleterre - avec effet au jour de transfert de
propriété, ce qui limitait d'autant les conséquences de l'inflation"
(Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A
n° 102, p. 58 par. 145). Par ailleurs, dans la requête No 15117/89,
Travers et 27 autres contre l'Italie (déc. 16.01.95, D.R. 80-A p. 5)
la Commission, a déclaré irrecevable le grief tiré d'un retard de
cinq ans mis par l'Etat pour le remboursement de sommes perçues à
titre d'acompte fiscal. Elle a noté à cet égard que l'Administration
était tenue de verser des intérêts sur les sommes remboursées à hauteur
de 9 % par an (taux qui était, à l'époque des faits, plus élevé que le
taux d'inflation annuel en Italie) et a considéré dès lors que les
retards dont se plaignaient les requérants paraissaient compensés par
le versement d'intérêts au moment du remboursement.
44. Pour ce qui est de la présente affaire, la Commission rappelle
que la dépréciation de la monnaie atteignait, à l'époque des faits, un
taux moyen de 70 % par an. De plus, le taux d'intérêts moratoires
appliqué aux créances de l'Etat s'élevait à 84 % par an, alors que le
retard de l'Etat dans le paiement de ses propres dettes n'était
sanctionné que par 30 % d'intérêts moratoires pour la même période.
45. Bien que le Gouvernement n'ait pas tiré argument des difficultés,
pour le budget de l'Etat, découlant d'un taux d'inflation élevé, tel
qu'il s'est vérifié en Turquie pendant la période considérée, la
Commission n'ignore pas que la dépréciation de la monnaie est le reflet
d'une situation économique, et donc sociale, à laquelle peut être
confrontée toute société démocratique. Or, en matière de politique
économique, les Etats doivent jouir en principe d'une très grande marge
d'appréciation pour faire face aux problèmes de toute sorte, qu'ils
soient d'ordre politique ou social, pouvant surgir dans une situation
donnée. Il est à peine nécessaire de rappeler que les autorités
nationales sont mieux à même que des organes internationaux pour juger
de la nature et de l'étendue des mesures à prendre pour juguler
l'inflation. Ainsi, il doit être admis en particulier dans le cadre
d'une politique monétaire que l'on puisse répartir entre tous les
acteurs de la scène économique et, singulièrement, entre tous les
porteurs de titres de paiement, les sacrifices qui s'imposent. Encore
faut-il, toutefois, qu'un juste équilibre soit ménagé entre les
différents intérêts en présence, ceux de l'Etat et ceux des individus.
46. La Commission estime que le taux de 30 % d'intérêts moratoires
prévu par la loi turque n'était pas raisonnablement en rapport avec la
forte dépréciation de la monnaie pendant la période considérée et a
conduit à un écart important de valeur réelle entre le montant versé
à la requérante en 1992 et le montant de l'indemnité complémentaire
fixée définitivement en 1990 par la Cour de cassation.
47. Bien que les parties ne l'aient pas précisé, il est vraisemblable
que la requérante ait touché environ 390.OOO livres turques alors que,
si on avait tenu compte intégralement de la dépréciation de la monnaie
au cours des 17 mois écoulés entre la fixation de la somme et le
paiement effectif, elle aurait dû toucher environ 594.000 livres
turques.
48. Même en tenant compte de la marge d'appréciation de l'Etat, la
Commission est d'avis qu'un tel préjudice qui a affecté de manière
substantielle la valeur des sommes dues à la requérante, n'a pas
ménagé un "juste équilibre" entre l'intérêt général et les impératifs
de la protection des droits fondamentaux de l'individu. Il en est
d'autant plus ainsi qu'en l'occurrence la requérante a dû se séparer
de son terrain, source de ses revenus, et que par suite de
l'expropriation elle s'est trouvée dans une situation économique des
plus précaires, ce que le Gouvernement ne conteste pas.
CONCLUSION
49. La Commission conclut par 22 voix contre 6, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
(Or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE M. C.A. NORGAARD
A LAQUELLE MME G. THUNE, M. F. MARTINEZ, MME J. LIDDY,
M. B. MARXER ET M. C. BIRSAN DÉCLARENT SE RALLIER
A mon grand regret, je ne partage pas l'avis de la Commission qui
conclut, en l'espèce, à la violation de l'article 1 du Protocole N° 1.
La requérante a obtenu un complément d'indemnité de
271 039 livres turques, qui ne lui a été versé que dix-sept mois plus
tard. En tenant compte du taux d'inflation annuel de 70%, le montant
de l'indemnité à la date du paiement aurait été de 539 000 livres
turques environ (271 039 + 70% x 17/12) ; majorée de 30% d'intérêts
moratoires annuels, la somme réellement payée s'élevait à
386 000 livres turques (271 039 + 30% x 17/12), ce qui représente
153 000 livres turques - ou 29% environ - de moins que le montant de
la réparation intégrale.
Dans la mesure où ni la Convention ni la jurisprudence ne
prévoient d'obligation de verser une réparation intégrale en cas
d'expropriation, il s'agit d'examiner si le versement d'une indemnité
dont le montant est inférieur de 29% à celui de la réparation intégrale
répond au critère du juste équilibre entre l'intérêt général et les
impératifs de la sauvegarde des droits de l'individu.
A l'instar de la Commission, j'estime qu'un délai de dix-sept
mois pour payer l'indemnité est excessif. Néanmoins, compte tenu de la
marge d'appréciation de l'Etat, je considère que le versement en
l'espèce d'un montant inférieur de 29% à celui de la réparation
intégrale n'emporte pas violation de la Convention.
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