DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43072/08
Gülnaz AKMAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 octobre 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 septembre 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Gülnaz Akman, est une ressortissante turque née en 1982 et résidant à İstanbul. Elle a été représentée devant la Cour par Me İ. Akmeşe, avocat à İstanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le 28 novembre 2011, la Cour a décidé de communiquer l’affaire au Gouvernement. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de sa détention provisoire. Sur le terrain de l’article 5 § 4 et 13 de la Convention, elle se plaignait également de l’absence de voies de recours effectives au travers desquelles elle aurait pu faire valoir ses griefs concernant la détention provisoire. En outre, elle se plaignait, sous l’angle de l’article 5 § 5 de la Convention, de ne disposer d’aucun recours pour obtenir réparation. Ensuite, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait également de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre, et dénonçait une violation de l’article 13 en raison de l’absence d’une voie de recours en droit interne qui lui aurait permis de faire valoir son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Les 5 janvier 2012 et 25 mai 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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