25 juin 2009
DEUXIÈME SECTION
Requête no 2575/08
présentée par Bülent AKMEŞE et EĞİTİM-SEN
contre la Turquie
introduite le 10 janvier 2008
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le premier requérant, M. Bülent Akmeşe, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Elazığ. Le second requérant, le syndicat Eğitim-Sen (le syndicat des agents de l’éducation, de la science et de la culture) (« le syndicat »), rattaché à la KESK (la confédération syndicale des salariés du secteur public) et fondé en 1995, a son siège à Ankara. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me M. N. Eldem, avocat à Ankara.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A l’occasion de la journée mondiale des enseignants, la section locale de Van du syndicat distribua à ses membres des cartes de vœux rédigées en turc et en kurde.
Par une circulaire du 15 octobre 2003, la préfecture de Van informa les établissements que, en raison des cartes de vœux en langue kurde affichées sur les panneaux d’affichage syndicaux dans plusieurs établissements, il avait été décidé que toute démarche similaire serait désormais soumise à un examen préalable par des commissions instaurées à cet effet. Elle précisa en outre que de telles cartes ne pourraient être fixées sur les panneaux que sous le contrôle du directeur de l’établissement.
1. S’agissant du requérant Bülent Akmeşe
Le 7 octobre 2003, le requérant Bülent Akmeşe, instituteur dans un établissement d’enseignement primaire et membre d’Eğitim-Sen, afficha la carte de vœux litigieuse sur le panneau syndical. La carte fut saisie par la police.
Le 12 février 2004, le requérant fut informé de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre.
Le 25 février 2004, sur le fondement de l’article 125 c) de la loi no 657 sur les fonctionnaires de l’Etat, le requérant se vit infliger une sanction disciplinaire consistant en une retenue sur son salaire.
Il introduisit devant le tribunal administratif un recours en annulation de cette décision, précisant entre autres qu’à l’époque des faits la circulaire prévoyant un examen préalable par une commission n’avait pas encore été édictée.
Par un jugement du 11 octobre 2004, le tribunal administratif, se fondant sur l’article 125 de la loi no 657, rejeta ce recours, au motif que le requérant n’avait pas observé les procédures en vigueur dans son établissement.
Le 19 décembre 2004, le requérant introduisit un pourvoi en cassation. Dans son mémoire, il invoquait les articles 10 et 11 de la Convention, et alléguait que la décision était contraire aux engagements internationaux et aux dispositions nationales protégeant le droit syndical.
Par un arrêt du 14 mai 2007, notifié au requérant le 11 juillet 2007, le Conseil d’Etat confirma ce jugement.
2. S’agissant du syndicat
Le 15 décembre 2003, le syndicat introduisit un recours tendant à l’annulation de la circulaire du 15 octobre 2003, alléguant que la décision de soumettre les panneaux d’affichage syndicaux à un contrôle administratif consistait en une limitation des activités du syndicat et qu’elle touchait à la substance des droits et libertés syndicaux.
Par un jugement du 24 octobre 2004, le tribunal administratif rejeta le recours du syndicat, considérant que la circulaire était conforme à la loi dans la mesure où elle créait un mécanisme de contrôle du contenu des documents affichés et où elle ne visait qu’à l’ordre et au bon fonctionnement administratif.
Dans son mémoire présenté devant le Conseil d’Etat le 28 mars 2005, le syndicat allégua que la mesure litigieuse enfreignait les articles 10 et 11 de la Convention.
Par un arrêt du 9 janvier 2008, le Conseil d’Etat confirma le jugement du tribunal administratif.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant Bülent Akmeşe, se fondant sur le fait que la circulaire préfectorale réglementant l’affichage n’avait pas encore été émise à l’époque des faits, plaide qu’il lui était dès lors impossible de se conformer aux règles et procédures prévues par la circulaire. Il se plaint par ailleurs d’une absence de motifs du jugement du tribunal administratif. Il allègue en outre qu’il ne disposait d’aucune voie de recours interne effective pour faire valoir ces griefs.
2. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte à leur droit à la liberté d’expression, la carte du syndicat ayant été selon eux retirée des panneaux à cause de la langue kurde employée pour l’expression des vœux.
3. Invoquant l’article 11 de la Convention, ils se plaignent de surcroît d’une méconnaissance de leurs droits à la liberté d’association.
4. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant Bülent Akmeşe se plaint enfin de la saisie de la carte de vœux par la police.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte aux droits à la liberté d’expression et d’association des requérants, au sens des articles 10 et 11 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique, au sens des articles 10 § 2 et 11 § 2 de la Convention ?
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