Communiquée le 26 septembre 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 5285/10
Süheyla AKIN
contre la Turquie
introduite le 18 décembre 2009
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus de la caisse de sécurité sociale de renouveler la carte vitale spéciale vieillesse du père de la requérante, alors souffrant d’un cancer, au motif qu’il avait omis de cotiser un montant majoré des intérêts de retard. Le père de l’intéressée ne se vit prodiguer aucun traitement médical et, le 25 mai 2004, il décéda des suites de l’aggravation de sa maladie.
Les tribunaux internes déboutèrent la requérante de sa demande de réparation qu’elle avait dirigée contre la caisse de la sécurité sociale au motif que ladite caisse avait initialement commis une faute en admettant le père de la requérante, à partir du 1er mars 1993, au régime vieillesse malgré l’insuffisance du montant qu’il avait jusqu’alors cotisé et que, une fois la faute révélée, elle ne pouvait plus faire profiter le défunt des droits découlant de ce régime d’assurance maladie.
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du décès de son père dans les circonstances de la cause et du refus des tribunaux de reconnaître la responsabilité de la caisse de sécurité sociale dans la survenance de l’incident.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu de l’état de santé tel qu’il ressort notamment du rapport médical du 29 mars 2004 émanant de l’hôpital universitaire de Mersin, et du décès consécutif du père de la requérante, le refus opposé par la caisse de sécurité sociale de prendre en charge les soins médicaux nécessaires pour le traitement du cancer du larynx dont celui-ci souffrait, au motif d’insuffisance de cotisation, est-il contraire à l’article 2 Convention ?
2. La réaction judiciaire donnée par les juridictions nationales, appelées à connaitre de l’action en indemnisation de la requérante, peut-elle passer pour adéquate au regard des obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention, relativement à l’établissement des faits et d’éventuelles responsabilités de la caisse de sécurité sociale et/ou des corps hospitaliers dans la survenance du décès ?
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