SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32571/96
présentée par Harun AKIN
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 juin 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 1995 par Harun Akin
contre la Turquie et enregistrée le 8 août 1996 sous le N° de dossier
32571/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc d'origine kurde est né en 1971.
Lors de l'introduction de la requête il était détenu à la maison
d'arrêt de Bayrampasa.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Maître Bedia Buran, avocate au barreau d'istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Selon le requérant, le 16 mars 1995, il aurait été arrêté par la
police et placé en garde à vue.
Le procès-verbal de perquisition, d'arrestation et de saisie,
établi le 18 mars 1995 à 2 h 00, fit état de ce que le requérant fut
appréhendé et emmené dans les locaux de la direction de sûreté de
Mersin. Le requérant signa ledit procès-verbal.
Le procès-verbal de déposition du 21 mars 1995, dressé par les
policiers de la section antiterroriste de la direction de sûreté, fit
état d'activités du requérant au sein du PKK.
Le 22 mars 1995, le requérant fut transféré à istanbul. Il fut
placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté
d'istanbul.
Le 27 mars 1995, le requérant fut interrogé par les policiers de
la section antiterroriste de la direction de sûreté d'istanbul et un
procès-verbal fut établi à cet égard.
Le requérant ne fut assisté par aucun avocat lors de sa garde à
vue.
Le 29 mars 1995, à la demande de la direction de sûreté
d'istanbul, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de
l'Institut de Médecine légale d'istanbul. Le rapport concernant cet
examen fit état de ce que le requérant alléguait des douleurs aux
épaules et au dos. Le médecin indiqua qu'aucune trace de lésion n'était
décelée sur le corps du requérant et qu'il n'y avait pas lieu
d'ordonner un arrêt de travail.
Le même jour, le procureur de la République près la Cour de
sûreté de l'Etat d'istanbul entendit le requérant. Devant le procureur,
le requérant accepta partiellement sa déposition faite devant les
policiers et affirma qu'il avait participé aux activités du PKK.
Toujours le même jour, le requérant fut traduit devant le juge
assesseur auprès de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul chargé de
l'instruction qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le
juge, il réitéra sa déposition faite auprès du procureur de la
République.
Le 3 avril 1995, suite à sa demande, le requérant fut examiné par
le médecin de la maison d'arrêt. Le rapport de ce médecin mentionna
des douleurs au dos et aux bras ainsi que des picotements à la
poitrine. Le médecin indiqua en outre qu'un rapport définitif pourrait
être établi suite à l'examen du requérant par le bureau de médecin
légiste.
Par acte d'accusation du 5 avril 1995, le procureur de la
République près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul intenta une
action pénale contre le requérant sur la base de l'article 168 du Code
pénal turc, réprimant la formation des bandes armées.
Le 25 mai 1995, le requérant déposa une plainte pénale auprès du
parquet d'istanbul contre les policiers responsables de sa garde à vue
en se plaignant des mauvais traitements qu'il aurait subis et de la
durée de sa garde à vue.
Le 14 septembre 1995, le procureur de la République d'istanbul
rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte pénale du
requérant.
Le 13 octobre 1995, le requérant attaqua cette ordonnance de non-
lieu devant le président de la cour d'assises de Beyoglu (istanbul).
Ce recours fut rejeté à une date que le requérant n'a pas specifiée.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu de la violation de
l'article 3 de la Convention et soutient qu'il a été soumis à des
mauvais traitements.
Le requérant allègue en deuxième lieu une violation des
paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 5 de la Convention. Il allègue en
particulier :
- qu'il n'a pas été informé lors de l'instruction préparatoire des
accusations portées contre lui,
- qu'il n'a pas été aussitôt traduit devant un juge,
- qu'il ne dispose pas en droit turc d'une voie de recours lui
permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.
Le requérant se plaint en outre qu'il n'a pas pu bénéficier de
l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et que les accusations
portées contre lui sont basées sur l'enquête faite par les policiers
sans aucun contrôle du parquet. Il invoque à cet égard l'article 6 par.
1 et 3 de la Convention.
Le requérant allègue enfin une violation de l'article 14 de la
Convention combiné avec ses articles 5 et 6. Il soutient que la
législation turque entraîne une discrimination entre les droits des
personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté
de l'Etat et celles devant les juridictions pénales ordinaires.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention et soutient qu'il a été soumis
à des mauvais traitements pendant sa garde à vue dans les locaux de la
police d'istanbul.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé des accusations
portées contre lui, de la durée de sa garde à vue ainsi que de n'avoir
pas disposé d'un recours pour contester sa légalité. Il soutient que
la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des
personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté
de l'Etat et celles devant les juridictions pénales ordinaires et il
invoque à cet égard l'article 14 de la Convention combiné avec son
article 5 (art. 14+5).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article
26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut
être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision
interne définitive".
En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de treize
jours étant conforme à la législation interne, le requérant ne
disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la
durée de sa garde à vue. La Commission se réfère à sa jurisprudence
bien établie selon laquelle, en l'absence de voies de recours internes,
le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête
(cf., entre autres, N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72).
La Commission observe qu'en l'espèce la garde à vue du requérant
a pris fin le 29 mars 1995, alors que la requête a été introduite le
19 décembre 1995. Cette partie de la requête est donc tardive et doit
être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3)
de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin qu'il n'a pas pu bénéficier de
l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et que les accusations
portées contre lui sont basées sur l'enquête faite par les policiers
sans aucun contrôle du parquet. Il invoque à cet égard l'article 6 par.
1 et 3 de la Convention combiné avec son article 14
(art. 6-1+14, 6-3+14).
Toutefois, la Commission relève que la procédure pénale entamée
contre le requérant est actuellement pendante devant la juridiction de
première instance.
Or, la Commission estime nécessaire de prendre en considération
l'ensemble de la procédure pénale engagée contre le requérant afin de
statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) de
la Convention. Elle note par ailleurs que le requérant dispose en droit
turc de la possibilité de faire valoir devant les instances internes
le grief qu'il soulève maintenant devant la Commission.
Il s'ensuit qu'au stade où se trouve actuellement la procédure
devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît
prématurée. Le requérant ne saurait donc en l'état actuel se plaindre
à cet égard d'une quelconque violation de la Convention. Il lui est
loisible de saisir de nouveau la Commission s'il estime toujours, à
l'issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu'il est victime
des violations alléguées. Cette partie de la requête doit donc être
rejetée comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant les prétendus
mauvais traitements subis lors de sa garde à vue,
à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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