TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 44570/04
présentée par Emine AKIN et Hayriye KAMACI
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 novembre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Işıl Karakaş, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 novembre 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Emine Akın et Hayriye Kamacı, sont des ressortissantes turques nées respectivement en 1952 et en 1959 et résidant à Ankara. Elles sont représentées devant la Cour par Me F.A. Kaplan, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1992, les requérantes s’inscrivirent à un projet mis en place par la municipalité de Keçiören (« la municipalité ») et payèrent la somme fixée par les autorités en vue de devenir propriétaires d’une maison.
Le 8 mars 1994, la municipalité leur attribua les terrains.
Le 19 octobre 1995, elle annula le projet mis en place et résilia unilatéralement l’ensemble des contrats de vente des terrains.
Le 17 avril 2000, les requérantes, estimant avoir subi un préjudice, intentèrent devant le tribunal de grande instance d’Ankara une action en paiement de dommages et intérêts contre la municipalité.
Le 2 décembre 2003, le tribunal donna gain de cause aux requérantes et condamna la municipalité à leur verser des dommages et intérêts dont le montant fut assorti d’intérêts moratoires.
Le 8 juin 2004, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Faute de paiement par la municipalité, les requérantes entamèrent une procédure d’exécution forcée.
La municipalité procéda à l’exécution de la décision de justice et effectua le versement de l’indemnité en sept fois, à savoir le 12 mars 2004 (6 000 000 000 livres turques (TRL)), le 26 novembre 2004 (4 000 000 000 TRL), le 3 décembre 2004 (4 000 000 000 TRL), le 21 décembre 2004 (4 000 000 000 TRL), le 2 mai 2005 (2 807 000 000 TRL), le 30 octobre 2007 (16 917 760 000 TRL) et le 12 novembre 2007 (1 889 670 000 TRL).
Dans ses lettres des 8 et 29 novembre 2007, le Gouvernement informa la Cour qu’avec ces versements la municipalité avait procédé au paiement de l’intégralité de sa dette à l’égard des requérantes, ce que confirma l’avocate des intéressées dans sa lettre en réponse datée du 14 janvier 2008.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérantes se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’absence de paiement par la municipalité des indemnités qui leur avaient été octroyées par décision judiciaire.
2. Se fondant sur les mêmes faits, elles allèguent par ailleurs la violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérantes se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du non‑paiement par la municipalité de Keçiören des indemnités qui leur avaient été allouées par décision judicaire.
L’article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Le Gouvernement, se référant aux affaires portant sur des faits et griefs semblables (Erol Tuğcular c. Turquie (déc.), no 38852/03, 29 septembre 2005, Serpil Yılmaz c. Turquie, no 38857/03, 29 septembre 2005, et Temel Ersoy c. Turquie (déc.), no 38867/03, 29 septembre 2005), conteste les allégations de violation de la Convention dans la mesure où les autorités internes se sont acquittées des sommes dont elles étaient redevables. Il soutient également que les requérantes ont perdu la qualité de victimes, le litige ayant été résolu en droit interne puisqu’elles ont obtenu le paiement des sommes qui leur étaient dues.
Les requérantes combattent cette thèse et invitent la Cour à envisager une possible violation de la Convention. Elles allèguent que le paiement de la dette litigeuse, même assortie d’intérêts prenant en compte l’inflation, ne saurait mettre un terme au préjudice découlant du retard avec lequel ce règlement est intervenu.
La Cour souligne que la présente requête se rattache à une série de requêtes portant sur des faits et griefs similaires, affaires dans lesquelles elle a déjà eu l’occasion de se prononcer (Fil et autres c. Turquie (déc.), nos 32146/03, 32151/03, 32157/03, 32158/03, 32160/03 et 32161/03, 30 août 2007, Moğolkoç et autres c. Turquie (déc.), nos 31195/03, 3119/03, 31201/03 et 872/04, 15 mai 2007). Elle ne voit aucune raison de s’écarter en l’espèce de l’approche adoptée dans les décisions susmentionnées.
A cet égard, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par les parties, la Cour observe tout d’abord que les autorités municipales ont procédé à l’exécution des décisions rendues par les juridictions nationales en s’acquittant des sommes dont elles étaient redevables. La Cour prend en compte, en ce sens, la déclaration faite par l’avocate des requérantes selon laquelle celles-ci avaient obtenu le paiement de l’intégralité de leur créance.
Par ailleurs, en appliquant la méthode de calcul qu’elle a mise en œuvre, laquelle tient compte des effets de l’inflation, la Cour constate que le retard pris par la municipalité n’a pas eu pour conséquence de faire subir aux requérantes un préjudice financier. Ne décelant aucune perte réelle pour les intéressées, elle estime donc qu’il convient de rejeter leur grief comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Se fondant sur les mêmes faits, les requérantes invoquent en outre les articles 17 et 18 de la Convention.
La Cour relève que ces griefs sont étroitement liés au grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 et qu’ils apparaissent non étayés. Il s’ensuit qu’ils sont également manifestement mal fondés et qu’ils doivent aussi être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Mert et autres c. Turquie (déc.), nos 166/04, 3309/04, 3754/04, 17999/04, 18001/04, 18003/04, 18004/04, 18005/04 et 18006/04, 8 juillet 2008).
Dès lors, il convient de rejeter la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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