PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 28207/02
présentée par Iakovos IAKOVAKIS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 octobre 2003 en une chambre composée de
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Iakovos Iakovakis, est un ressortissant grec, né en 1931 et résidant à Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 août 1994, le requérant, qui était vice-président du Conseil Juridique de l’Etat, fut mis à la retraite. La Comptabilité générale de l’Etat fixa alors le montant de la retraite du requérant à 880/1000 du salaire du président de la Cour de cassation. Le requérant invita la Comptabilité à prendre aussi en compte dans le calcul de sa retraite un pourcentage correspondant à une allocation pour frais de représentation (d’un montant de 30 000 drachmes) que le requérant touchait pendant qu’il travaillait. Toutefois, cette demande fut rejetée.
Le requérant saisit alors la Cour des comptes qui, par un arrêt du 8 juin 1995, lui donna gain de cause. La Cour des comptes estima que cette allocation, versée mensuellement aux membres des bureaux des cours suprêmes, constituait selon la loi une augmentation du salaire mensuel et, par conséquent, qu’elle devait être prise en compte pour le calcul du montant de la retraite.
Le 22 juin 1995, le Parlement grec adopta la loi no 2320/1995, aux termes de laquelle, l’allocation pour frais de représentation ne constituait pas une augmentation du salaire et n’était pas prise en compte dans la fixation du montant de la retraite. La loi prévoyait aussi que les affaires pendantes devant l’administration devaient être classées et les procédures judiciaires supprimées.
Conformément à cette loi, la Comptabilité générale de l’Etat réduisit, à compter du 1er juillet 1995, la retraite du requérant (décision no 35/1995). Estimant que l’administration avait réduit celle-ci de manière illégale, alors qu’elle avait été déterminée par une décision judiciaire définitive, le requérant invita l’administration à annuler la décision no 35/1995. Toutefois, la Commission de contrôle des retraites de la Comptabilité générale de l’Etat rejeta la demande du requérant (décision no 666/1996).
Le requérant saisit alors la Cour des comptes d’un recours en annulation des décisions nos 35/1995 et 666/1996. Par un arrêt du 16 septembre 1999, la Cour des comptes rejeta le recours. Elle considéra que les décisions attaquées avaient à juste titre réduit la retraite du requérant, dont l’augmentation était contraire à la loi no 2320/1995. Elle jugea aussi que l’allégation du requérant, selon laquelle il y avait eu violation du principe de la force jugée était mal fondée, car la loi no 2320/1995 modifiait la législation antérieure.
Le 16 mai 2000, le requérant se pourvut contre cet arrêt devant la formation plénière de la Cour des comptes.
L’audience devant la formation plénière de la Cour des comptes, composée de vingt-cinq membres, se tint le 10 octobre 2001. Toutefois, par la suite, lors des délibérations sur l’affaire, trois juges n’y participèrent pas car ils étaient, pour de justes motifs, empêchés. Un quatrième juge s’abstint afin de maintenir le nombre des juges impair (voir ci-dessous, « Droit interne pertinent »).
Le 13 février 2002, la formation plénière de la Cour des comptes débouta le requérant. Elle considéra que les dispositions de la loi 2330/1995, qui n’avaient pas d’effet rétroactif, ne constituaient pas une intervention du pouvoir législatif dans le domaine du pouvoir judiciaire et n’étaient pas contraires à la Constitution et à la Convention (article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1) car elles ne mettaient pas en cause les prétentions éventuelles contre l’Etat qui existaient avant son entrée en vigueur (arrêt no 137/2002).
B. Le droit interne pertinent
L’article 7 § 2 du règlement de la Cour des comptes dispose :
« La formation plénière de la Cour est composée du président, des vice-présidents et des conseillers. La constitution de quorum exige la présence de la moitié plus un des ses membres, son Président ou son suppléant inclus. Le nombre des membres reste toujours impair (...)».
L’article 11 § 1 du même règlement se lit ainsi :
« La Cour décide à la majorité de ceux qui sont présents, le vote du Président prévaut (...). En cas d’absence, le jugement est légalement adopté par le reste des membres présents, si leur nombre est suffisant pour la constitution de la formation plénière ou de la chambre».
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité de la procédure devant la Cour des comptes.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d’une double violation de son droit à un procès équitable. D’une part, il se plaint de la non-participation de quatre juges au délibéré de l’affaire devant la formation plénière de la Cour des comptes. D’autre part, le requérant se plaint de la motivation de l’arrêt rendu par cette juridiction. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a) La Cour note que le requérant se plaint, en substance, que la formation plénière de la Cour des comptes n’était pas un tribunal « établi par la loi ». La Cour rappelle que, selon l’article 6 § 1 de la Convention, un tribunal se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il doit aussi remplir un ensemble d’autres conditions telles que l’impartialité et l’existence de garanties offertes par la procédure (Coëme et autres c. Belgique, arrêt du 22 juin 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-VII, p. 120, § 99).
La Cour note que les caractéristiques constitutives d’un tribunal peuvent être affectées par la participation aux délibérations sur l’affaire de juges qui n’ont pas préalablement siégé à l’audience. En effet, ces juges auront une connaissance incomplète de l’affaire, du fait de leur absence lors de l’échange d’arguments entre les parties le jour de l’audience. Il n’en va pas de même dans le cas d’absence aux délibérations sur l’affaire de juges qui ont siégé le jour de l’audience.
Dans le cas d’espèce, la formation plénière de la Cour des comptes était composée et sa décision fut adoptée, conformément à la législation nationale (articles 7 § 2 et 11 § 1 du règlement de la Cour des comptes). Il est en effet établi que tant à l’audience que lors des délibérations de l’affaire, la moitié des membres de la formation plénière plus un étaient présents. Sur vingt-cinq juges siégeant à l’audience, trois seulement, dûment empêchés, ne participèrent pas aux délibérations. Selon la législation nationale, le quatrième juge fut contraint de s’abstenir pour maintenir le nombre impair des membres de la formation plénière. On peut en outre ajouter que l’arrêt de la formation plénière de la Cour des comptes fut adopté à l’unanimité dans la présente affaire.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Le requérant se plaint aussi d’une violation de son droit à un procès équitable en ce que la formation plénière de la Cour des comptes n’a pas répondu à son moyen principal, selon lequel la loi no 2320/1995 ne pouvait pas s’appliquer aux affaires réglées par une décision judiciaire définitive, avant l’entrée en vigueur de celle-ci.
La Cour note que, selon sa jurisprudence constante, reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de cette obligation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-A, p. 12, § 29). Dans le cas d’espèce, la Cour ne voit pas en quoi l’arrêt de la formation plénière de la Cour des comptes n’était pas motivé. La Cour des comptes a admis que la loi n’avait pas un caractère rétroactif, mais elle a affirmé que la nouvelle loi modifiait le régime applicable à l’avenir et régissait d’une manière nouvelle la situation de ceux concernés à partir de son entrée en vigueur.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Enfin, le requérant se plaint que la loi no 2320/1995, telle qu’elle a été appliquée dans son cas, a supprimé un droit patrimonial qui lui avait été accordé en vertu d’une décision judiciaire définitive. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle pour qu’une créance soit considérée comme un « bien », celle-ci doit être suffisamment établie pour être exigible (Raffineries grecques et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59). La Cour note que si le requérant avait un « bien » au sens de l’article 1, en vertu de l’arrêt du 8 juin 1995, ce bien cessa d’exister après l’entrée en vigueur de la loi no 2320/1995 et l’arrêt de la formation plénière de la Cour des comptes, qui a conclu que le requérant n’avait pas droit à cette allocation à l’avenir. De surcroît, la Cour rappelle que si l’article 1 du Protocole no 1 garantit le versement de prestations sociales à des personnes ayant versé des contributions à une caisse d’assurance, il ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé (voir notamment Jankovic c. Croatie (déc.), no 43440/98, CEDH 2000-X, et Kuna c. Allemagne, (déc.), no 52449/99, CEDH 2001-V).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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