Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 94
Février 2007
Akpınar et Altun c. Turquie - 56760/00
Arrêt 27.2.2007 [Section II]
Article 2
Article 2-2
Recours à la force
Homicides commis à l’occasion d’un affrontement armé avec les forces de l’ordre et absence d’enquête interne sur les circonstances de ces décès : non-violation, violation
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Traitement dégradant
Traitement inhumain
En fait : Le frère de la requérante et le fils du requérant sont décédés lors d’un affrontement armé entre des membres d’une organisation armée et les forces de l’ordre. Les autopsies révélèrent qu’une oreille de l’un des défunts et les deux oreilles du second avaient été totalement ou partiellement coupées. Les autorités ne menèrent néanmoins aucune enquête sur les circonstances des décès. Une enquête fut ouverte à la suite des plaintes des requérants qui alléguaient que leurs proches avaient été torturés avant leur mort ou que les dépouilles avaient été mutilées par les forces de l’ordre. Quatre gendarmes furent inculpés « d’outrage » à une dépouille. Moins de deux ans après les événements, la procédure pénale fut suspendue, moyennant la possibilité qu’une peine définitive fût prononcée si les accusés commettaient d’autres infractions intentionnelles dans un délai de cinq ans.
En droit : Article 2 § 2 – Homicides : Aucune enquête n’ayant été menée au niveau interne pour déterminer si le recours à la force lors de l’affrontement armé avait été rendu absolument nécessaire, la Cour n’est pas en mesure d’établir « au-delà de tout doute raisonnable » que les forces de l’ordre ont retiré la vie aux proches des requérants parce qu’elles ont fait un usage de la force allant au-delà de celle rendue absolument nécessaire.
Conclusion : non-violation sous le volet matériel (unanimité).
Enquête : Les autorités n’ont pas mené une enquête officielle indépendante et impartiale sur les circonstances ayant entouré le décès des proches des requérants.
Conclusion : violation sous le volet procédural (unanimité).
Article 3 – L’acte de mutilation en soi : Les oreilles étaient coupées au moment où l’examen post mortem a été pratiqué. Avant cet examen, les corps se trouvaient sous la garde exclusive des forces de l’ordre. Ils ont donc été mutilés alors qu’ils se trouvaient entre les mains de celles-ci. A la lumière de deux affaires dans lesquelles des membres des forces de sécurité déployées dans la lutte contre le terrorisme en Turquie avaient été accusés d’avoir mutilé des corps après le décès des victimes (Akkum et autres et Kanlıbaş, arrêts de 2005, rapport jurisprudentiel/note d’information no 73), la Cour conclut que les oreilles ont été coupées après le décès. Cependant, la qualité d’humain s’éteint à la mort et l’interdiction des mauvais traitements ne s’applique plus aux cadavres, malgré la cruauté des actes en question.
Conclusion : non-violation en ce qui concerne les défunts (six voix contre une).
Présentation des corps mutilés de leurs proches aux requérants : Respectivement la sœur et le frère des défunts, les requérants peuvent se prétendre victimes au sens de l’article 34 et la souffrance qu’ils ont ressentie du fait de ces mutilations s’analyse en un traitement dégradant (voir Akkum et autres).
Conclusion : violation en ce qui concerne les requérants eux-mêmes (unanimité).
Article 41 – 20 000 EUR à chaque requérant pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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