DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19124/06
présentée par Melda AKPINAR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2010 en une comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mlle Melda Akpınar, Mme Rahime Akpınar et M. Dinçel Akpınar, ressortissants turcs, nés respectivement en 1996, 1969 et 1954 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Devge, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Le 18 mai 2009, la Cour a décidé de communiquer le grief des requérants tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure civile à laquelle ils étaient partie. La procédure a commencé le 13 juin 1997 et s’est terminée le 15 mars 2006.
Le 27 novembre 2009, le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Par une lettre du 18 décembre 2009, ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes en réponse ainsi que ses demandes de satisfaction équitable. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La Cour note que la partie requérante n’a pas informé le greffe d’un éventuel changement d’adresse. Elle constate qu’à ce jour, cette dernière lettre est également restée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović Greffière adjointe Président
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