SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17507/90
présentée par Georges, Minos, Marika, Maria
et Despina AKRATOS
contre la Grèce
enregistrée le 29 novembre 1990
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 octobre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er octobre 1990 par Georges,
Minos, Marika, Maria et Despina AKRATOS contre la Grèce et
enregistrée le 29 novembre 1990 sous le No de dossier 17507/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par MM. Georges et Minos Akratos,
nés en 1914 et résidant à Héraklion, Mme Marika Akratos, née en 1919
et résidant à Athènes, Mme Maria Akratos, née en 1912 et résidant à
Agios Nicolaos et Mme Despina Akratos, née en 1954, résidant à la
Canée. Les requérants sont des ressortissants grecs.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Maîtres Issaias et Manos, avocats au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent être résumés comme suit.
Les requérants ont été co-propriétaires d'un terrain d'une
superficie de 42.360 m2 situé en Crète.
En 1970, ils ont sollicité l'autorisation d'y construire un
complexe hôtelier. Leur demande a été rejetée au motif que
l'Organisme grec du Tourisme (Ellinikos Organismos Tourismou - EOT)
avait l'intention d'exproprier ces terrains en vue de procéder au
développement touristique de la région. En effet, en 1971 a été
décrétée l'expropriation d'un domaine de 199.420 m2, dont le terrain
des requérants faisait partie. L'expropriation a été accomplie par le
paiement par l'EOT, en 1972, de l'indemnité d'expropriation.
Selon les requérants, aucun investissement n'a été réalisé
depuis lors, et en particulier aucun investissement touristique.
En 1979, l'EOT a procédé à une donation de 30.000 m2
au ministère de la Marine marchande en vue de la construction d'une
école de la marine. Les terrains ont été prélevés de la partie
expropriée.
En 1983, recherchant des investisseurs en vue du développement
touristique du domaine, l'EOT s'est adressé sans succès aux communes
de la région. En 1987, le ministère de la Marine marchande a annoncé
qu'il ne procéderait pas à la construction de l'école.
Le 30 mai 1985, les requérants ont demandé à l'EOT de révoquer
l'expropriation. Ils se sont appuyés sur les dispositions de
l'article 12 par. 2 de la loi n° 797/1971, selon lesquelles "une
expropriation accomplie peut être révoquée, en tout ou en partie,
lorsque les ministres compétents estiment qu'elle n'est plus
nécessaire pour son objectif initial ni pour un autre objectif
d'utilité publique et sous condition que l'ancien propriétaire accepte
la révocation". Ils ont également invoqué la jurisprudence du Conseil
d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) selon laquelle l'administration est
tenue de révoquer une expropriation lorsqu'elle a annoncé, sans
équivoque, sa volonté de ne pas utiliser la propriété expropriée dans
le but pour lequel l'expropriation a eu lieu ou lorsque, compte tenu
de la nature du but d'utilité publique motivant l'expropriation, un
laps de temps d'inactivité injustifiée de l'administration est
constaté.
Le 25 novembre 1985, l'EOT a refusé de révoquer
l'expropriation au motif que la construction d'un camping était
envisagée.
Le 13 janvier 1986, les requérants ont recouru au Conseil
d'Etat en annulation du refus de l'administration de révoquer
l'expropriation.
Par arrêt du 8 décembre 1987, le Conseil d'Etat a rejeté le
recours. Il a estimé que l'administration n'avait aucunement
abandonné les projets relatifs au développement touristique du domaine
et que la période qui s'était écoulée depuis l'expropriation, bien que
longue, ne pouvait être considérée comme une période d'inactivité
injustifiée.
Le 31 octobre 1988, les requérants ont réitéré leur demande de
révocation de l'expropriation. Le 8 février 1989, ils ont recouru au
Conseil d'Etat en demandant l'annulation du refus tacite de
l'administration de révoquer l'expropriation.
Par arrêt du 8 mai 1990, le Conseil d'Etat a rejeté le
recours, estimant que le laps de temps qui s'était écoulé depuis
l'expropriation n'avait pas encore atteint les limites extrêmes qui
rendraient illicite le refus de révocation.
GRIEFS
Les requérants se plaignent que leur droit au respect de
leurs biens, garanti à l'article 1 du Protocole additionnel à la
Convention, a été violé du fait que l'utilité publique invoquée au
moment où ils ont été expropriés ne s'est pas vérifiée et que
l'administration refuse de révoquer l'expropriation.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que l'utilité publique invoquée
pour exproprier leur terrain ne s'est pas vérifiée, les projets ainsi
qualifiés n'ayant pas été réalisés.
Ils invoquent l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la
Convention qui dispose ce qui suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
La Commission observe que l'expropriation dont les requérants
se plaignent a eu lieu en 1972. Elle rappelle que l'acte privant une
personne de sa propriété n'engendre pas une situation continue
d'absence de propriété mais constitue un acte instantané (cf. No
7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 211 ; No 7742/76, déc. 4.7.78, D.R.
14 p. 146).
Elle rappelle, en outre, que selon la déclaration de la Grèce
faite en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention et
reconnaissant la compétence de la Commission à être saisie de requêtes
individuelles, cette compétence ne concerne que les requêtes où est
alléguée la violation d'un droit garanti par la Convention en raison
d'un acte postérieur au 20 novembre 1985.
Tel n'est pas le cas de l'expropriation en cause. En
conséquence, la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour
connaître des griefs y relatifs.
Il s'ensuit que, pour autant que les requérants se plaignent
de l'expropriation accomplie en 1972, la requête est incompatible avec
les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
2. Les requérants se plaignent également du refus de
l'administration de révoquer l'expropriation.
La Commission rappelle que le droit au respect des biens
garanti à l'article 1 par. 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la
Convention vise en premier lieu les biens meubles et immeubles (cf.
No 7456/76, déc.8.2.78, D.R. 13 p. 40) mais qu'une créance peut
également constituer un "bien" au sens de cette disposition, à
condition qu'elle soit établie (cf. No 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15
p. 143).
En l'espèce, les requérants ne sont plus propriétaires des
immeubles en cause depuis 1972. Ils ont, certes, un intérêt à ce
que l'expropriation soit révoquée par l'administration mais cet
intérêt ne saurait être considéré comme un "bien" protégé par la
disposition invoquée. Dès lors, le refus de l'administration de
révoquer l'expropriation, confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 8
mai 1990, n'a aucunement porté atteinte au droit des requérants au
respect de leurs biens, au sens de l'article 1 du Protocole
additionnel (P1-1).
Il s'ensuit que, pour le surplus, la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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