DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11515/08
İsa AKSARI et Sitti AKSARI
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 novembre 2012 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 février 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. İsa Aksarı et Mme Sitti Aksarı, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1950 et en 1957, et résidants à Izmir. Ils ont été représentés devant la Cour par Me S. Çetinkaya, avocat à İzmir.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants alléguaient que l’Etat avait manqué à son obligation de juger et sanctionner les responsables de la mort de leur fils. Ils affirmaient également que l’impossibilité d’obtenir un jugement et une condamnation de ces responsables leur avait causé une souffrance morale contraire à l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutenaient que la procédure pénale n’avait pas satisfait à l’exigence du « délai raisonnable ». Enfin, se fondant sur l’article 13 de la Convention, ils dénonçaient l’absence d’une voie de recours effective pour se plaindre du décès de leur fils.
Les 12 septembre 2012 et 8 octobre 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants, conjointement, la somme de 10 000 (dix mille) euros qui couvrira tout préjudice moral, et la somme de 1000 (mille) euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident
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