DEUXIÈME SECTION
Requête no 11515/08
İsa AKSARI et Sitti AKSARI
contre la Turquie
introduite le 25 février 2008
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, M. İsa Aksarı et Mme Sitti Aksarı, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1950 et 1957 et résidants à Izmir. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Çetinkaya, avocat à Izmir.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 février 2000, le fils des requérants fit une chute depuis l’échafaudage où il travaillait et fut grièvement blessé.
Le jour même, la police recueillit la déposition de l’architecte ayant employé le requérant ainsi que celle du responsable du chantier où il travaillait. Furent également recueillies les dépositions des collègues de chantier du fils des requérants, lesquels déclarèrent que les soudures de l’échafaudage n’avaient pas tenu et que le chef de chantier avait été informé avant l’incident de la dangerosité des échafaudages utilisés et de la nécessité de les remplacer. Au cours de la même journée fut également établi un procès-verbal d’examen des lieux de l’accident.
Le 29 février 2000, le procureur de la République de Bornova inculpa le responsable du chantier sur lequel travaillait le fils des requérants pour blessures par imprudence.
Le 12 mars 2000, le fils des requérants décéda des suites de ses blessures.
Le 24 mai 2000, son père demanda à être admis à la procédure pénale à titre de partie intervenante et demanda que ses droits civils soient réservés. Sa demande de constitution de partie intervenante fut acceptée le jour même.
Le 14 mai 2003, dans ses réquisitions sur le fond, le procureur de la République requit la condamnation du responsable du chantier en vertu de l’article 455 § 1 du code pénal (homicide par imprudence ou négligence). Statuant à la lumière d’un rapport d’expertise concluant à la responsabilité pour 2/8 du responsable du chantier dans la survenance de l’accident en question et pour 4/8 à celle de l’architecte ayant employé le défunt, le tribunal correctionnel de Bornova condamna le responsable du chantier à une peine de deux ans d’emprisonnement et 91 260 000 livres turques d’amende (TRL) ; peine qui fut convertie en une peine d’amende lourde de 570 375 000 TRL. Le tribunal correctionnel prononça également la réserve des droits civils du requérant et invita le procureur de la République à inculper l’architecte mis en cause.
Le 1er juin 2005, la Cour de cassation infirma ce jugement eu égard à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal.
Le 26 octobre 2005, le tribunal correctionnel d’Izmir condamna le responsable du chantier à une peine de deux ans d’emprisonnement et 91 livres turques (TRY) d’amende, peine qu’il convertit en une amende pénale de 562 TRY. Il invita également le procureur de la République à inculper l’architecte mis en cause.
Le 21 février 2007, la Cour de cassation infirma ce jugement au motif notamment que le tribunal correctionnel n’avait pas suffisamment motivé le rejet de la demande de sursis à la peine dont l’avait saisi l’accusé.
Le 27 juillet 2007, l’avocat du requérant présenta un mémoire en défense, dans lequel, se fondant sur les articles 2, 6 et 13 de la Convention et faisant valoir notamment le risque de prescription de l’action, il contestait l’absence de toute poursuite à l’égard de l’architecte mis en cause.
Le même jour, le tribunal correctionnel d’Izmir reconnut l’accusé coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de deux ans d’emprisonnement et 91 TRY d’amende, peine convertie en une amende pénale de 562 TRY. Il invita également le procureur de la République à inculper l’architecte mis en cause.
Le 31 juillet 2007, le requérant se pourvut en cassation.
Le 25 février 2009, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance et mit un terme à la procédure pour cause de prescription.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que l’Etat a manqué à son obligation de juger et sanctionner les responsables de la mort de leur fils.
2. Ils allèguent également que l’impossibilité d’obtenir un jugement et une condamnation de ces responsables leur a causé une souffrance morale contraire à l’article 3 de la Convention.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que la procédure pénale n’a pas satisfait à l’exigence du « délai raisonnable ».
4. Enfin, se fondant sur l’article 13 de la Convention, les requérants dénoncent l’absence d’une voie de recours effective pour se plaindre du décès de leur fils.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête pénale menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
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