DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2163/09
Nursen AKSOY
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 décembre 2008 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requérante, Mme Nursen Aksoy, est une ressortissante turque née en 1963 et résidant à İstanbul. Elle a été représentée devant la Cour par Me H. Bostancı, avocat à İstanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait du défaut d’équité et de la durée déraisonnable de la procédure devant les juridictions nationales. Elle alléguait également que le taux des intérêts moratoires qui lui avait été accordé était insuffisant par rapport à l’inflation en Turquie.
Le 8 février 2012 et le 7 mai 2012, les parties ont signé des déclarations de règlement amiable.
Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) couvrant tout préjudice matériel et moral et celle de 500 EUR (cinq cents euros) couvrant l’ensemble des frais et dépens. De son côté, la requérante s’est engagée à renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Lesdites sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
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