Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 132
Juillet 2010
Aksu c. Turquie - 4149/04 et 41029/04
Arrêt 27.7.2010 [Section II]
Article 14
Discrimination
Publications estimées offensantes pour la communauté rom: non-violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 22 novembre 2010]
En fait – En 2000, le ministère de la Culture publia un libre intitulé Les tsiganes de Turquie, écrit par un professeur associé. Le requérant protesta auprès du ministère, estimant que le livre renfermait des expressions humiliant et avilissant les Tsiganes. Par la suite, il assigna le ministère et l’auteur du livre en dommages-intérêts. Le tribunal de première instance le débouta, estimant que le livre était le fruit de recherches universitaires reposant sur des données scientifiques et examinait les structures sociales des Tsiganes en Turquie. Selon le tribunal, les expressions litigieuses n’insultaient dès lors pas le requérant. Ce jugement fut confirmé en appel.
Auparavant, en 1998, une association non gouvernementale financée par le ministère de la Culture avait publié un dictionnaire intitulé Le dictionnaire turc pour élèves. Le requérant engagea une action civile contre l’éditeur au motif que certaines entrées du dictionnaire étaient insultantes et discriminatoires pour les Tsiganes. Les tribunaux internes le déboutèrent au motif que les définitions et expressions figurant dans le dictionnaire reposaient sur une réalité historique et sociologique et qu’il n’y avait aucunement l’intention d’humilier ou d’avilir un groupe ethnique. D’ailleurs, il existait en turc des expressions analogues se rapportant à d’autres groupes ethniques et figurant aussi dans des dictionnaires et encyclopédies.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 : bien que les auteurs du livre ou du dictionnaire n’aient pas visé directement le requérant, le droit interne avait permis à celui-ci d’engager une action en dommages-intérêts devant les tribunaux internes. La Cour conclut donc qu’il peut se prétendre victime aux fins de l’article 34 de la Convention. Quant au fond de ses griefs, le requérant a pu plaider sa cause de manière exhaustive devant les tribunaux internes, qui sont mieux placés pour évaluer les faits de la cause. En ce qui concerne le livre, même si lorsqu’ils sont lus en tant que tels, les passages et remarques cités par le requérant peuvent sembler discriminatoires ou insultants, lorsqu’ils sont lus dans leur ensemble on ne peut conclure que l’auteur ait agi de mauvaise foi ou dans l’intention d’insulter la communauté rom. Il est bien précisé dans la conclusion de l’ouvrage qu’il s’agit d’une étude universitaire qui a procédé à une analyse comparative et s’est concentrée sur l’histoire et les conditions de vie socioéconomiques de la population rom en Turquie. En outre, les passages mentionnés par le requérant ne sont pas des commentaires de l’auteur lui-même, mais des exemples de la façon dont la population rom est perçue au sein de la société turque, perception que l’auteur lui-même a cherché à corriger en précisant bien que les Roms doivent être respectés. Quant au dictionnaire, les définitions qu’il donne sont préfacées par le commentaire indiquant qu’il s’agit de métaphores. La Cour n’aperçoit donc aucune raison de s’écarter des constats des tribunaux internes qui ont estimé qu’il n’y avait pas eu d’atteinte à l’intégrité du requérant et que celui-ci n’avait pas fait l’objet d’un traitement discriminatoire.
Conclusion : non-violation (quatre voix contre trois).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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