TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 72352/01, 72359/01, 72369/01, 72449/01, 72486/01, 72644/01, 72645/01 et 72646/01
présentées par Ahmet AKSU et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 décembre 2006 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 4 janvier 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent dans le tableau ci-dessous, sont des ressortissants turcs et résident à Dinar. Ils sont représentés devant la Cour par Me Mehmet Özalp, avocat au barreau d’Afyon.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le ministère de l’Aménagement du territoire (« l’administration ») procéda à l’expropriation de terrains appartenant aux requérants et sis à Dinar, en vue du réaménagement de la zone à la suite du séisme survenu en 1995.
En désaccord avec les montants payés par l’administration, les requérants introduisirent des recours en augmentation des indemnités d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar (« le tribunal »).
En 1997, le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal.
En 1998, ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
En 1999, l’administration s’acquitta en deux temps des sommes accordées.
Des détails concernant chaque requérant ou groupe de requérants figurent dans le tableau suivant :
REQUÊTES ET NOMS DES REQUÉRANTS
DATE DU JUGEMENT
MONTANTS DES INDEMNITÉS COMPLÉMENTAIRES
en livres turques (TRL)
(Les intérêts et les frais d’avocat ne sont pas inclus)
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
DATES DES PAIEMENTS
MONTANTS DES INDEMNITÉS COMPLÉMENTAIRES ASSORTIES D’INTÉRÊTS MORATOIRES
(TRL)
no 72352/01, introduite par
Ahmet Aksu
23.10.1997
2 682 900 000
13.04.1998
21.04.1999
et
19.07.1999
2 682 900 000
et
+ 2 307 294 000
4 990 194 000 (total)
no 72359/01, introduite par
Ahmet Aksu
23.10.1997
7 215 339 265
04.05.1998
21.04.1999
et
19.07.1999
7 215 339 265
et
+ 6 205 191 768
13 420 531 033 (total)
no 72369/01, introduite par
M. Selahattin Dedeoğlu
23.10.1997
1 759 450 000
13.04.1998
22.04.1999
et
19.07.1999
1 759 450 000
et
+ 1 546 849 792
3 306 299 792 (total)
no 72449/01, introduite par
A.Muhammer Dedeoğlu
M.Selahattin Dedeoğlu
Ünal Dedeoğlu
H. Nuri Dedeoğlu
M.Ergün Dedeoğlu
Ş. Nihal Veziroğlu
26.12.1997
3 126 500 000
04.05.1998
22.04.1999
et
19.07.1999
3 126 500 000
et
+ 2 748 714 583
5 875 214 583 (total)
no 72486/01, introduite par
Ünal Dedeoğlu
H. Nuri Dedeoğlu
M.Ergün Dedeoğlu
Ş. Nihal Veziroğlu
26.12.1997
5 348 930 000
04.05.1998
22.04.1999
et
19.07.1999
5 348 930 000
et
+ 4 702 600 958
10 051 530 958 (total)
no 72644/01, introduite par
Orhan Şahiner
Poyzan Şahiner
23.10.1997
1 319 587 500
13.04.1998
19.04.1999
et
19.07.1999
1 319 587 500
et
+1 132 645 938
2 452 233 438 (total)
no 72645/01, introduite par
Poyzan Şahiner
23.10.1997
2 863 300 000
04.05.1998
22.04.1999
et
19.07.1999
2 863 300 000
et
+ 2 452 893 667
5 316 193 667 (total)
no 72646/01, introduite par
Poyzan Şahiner
23.10.1997
2 200 000 000
13.04.1998
22.04.1999
et
19.07.1999
2 200 000 000
et
+ 1 888 333 333
4 088 333 333 (total)
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, combiné avec l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, en raison du retard de l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Aussi, déplorent-ils l’absence en droit turc de procédures permettant de forcer l’État à s’acquitter de ses dettes.
EN DROIT
La Cour constate que les requérants ont été invités le 24 avril 2006, puis le 17 juillet 2006, respectivement par courrier normal et par lettre recommandée avec accusé de réception (effectivement reçue le 28 juillet 2006), à faire parvenir leurs observations en réponse à celles du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention des requérants ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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