Communiquée le 5 septembre 2014
DEUXIÈME SECTION
Requête no 18988/11
Yıldız AKTAR
contre la Turquie
introduite le 25 janvier 2011
EXPOSÉ DES FAITS
1. La requérante, Mme Yıldız Aktar, est une ressortissante turque née en 1938 et résidant à Menderes (İzmir). Elle a été représentée devant la Cour par Me T. Akıncı, avocat à Urla (İzmir).
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
3. En 1987, la requérante acheta une maison située à Özdere, sur la parcelle no 1045.
4. Lors de cet achat, elle s’assura que l’immeuble bénéficiait d’un permis de construire et d’un permis d’habitation délivré en bonne et due forme par la municipalité d’Özdere.
5. Le bien fut ainsi inscrit au registre foncier.
6. Le 20 février 2007, la municipalité d’Özdere annula les permis de construire et les permis d’habitation des 79 immeubles de la parcelle no 1045 et ordonna la démolition de ceux-ci. Elle motiva sa décision par les considérations suivantes :
– en premier lieu, la parcelle no 1045 figurait au plan d’urbanisme avec une superficie de 11 980 m2 alors que, dans le registre foncier, elle était inscrite comme ayant une superficie de 14 475 m2,
– en deuxième lieu, à supposer même que la superficie de 14 475 m2 pût être tolérée sur le plan d’urbanisme, la surface constructible du terrain était de 5 790 m2 alors que les 79 immeubles occupaient une superficie de 7 236 m2,
– en dernier lieu, la construction de l’immeuble avait enfreint la loi sur le littoral.
7. La requérante saisit par l’intermédiaire de son avocat le tribunal administratif d’İzmir d’une demande en annulation de cette décision.
8. Par un jugement du 3 octobre 2007, le tribunal débouta l’intéressée de sa demande au motif que la décision attaquée était conforme à la loi.
9. Il considérait en effet que, le coefficient d’occupation des sols n’ayant pas été respecté, la construction litigieuse n’était pas en conformité avec le plan d’urbanisme.
10. Il précisait également que la municipalité avait commis une faute en délivrant en 1987 les permis de construire et d’habitation et que, aux fins de la conformité avec la loi, il convenait de les annuler et de procéder à la démolition des 79 immeubles.
11. Par un arrêt du 27 mars 2009, le Conseil d’État confirma le jugement du 3 octobre 2007 en toutes ses dispositions au motif qu’il était « conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales ».
12. Le 22 décembre 2010, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification formé par la requérante au motif que « les conditions de rectification de l’arrêt n’étaient pas réunies ».
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La Constitution
13. L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution est ainsi libellé :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
2. Le code de procédure administrative
14. En vertu de l’article 13 du code de procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte visé.
Lorsque tout ou partie de la demande a été rejeté ou qu’aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, l’intéressé peut intenter une action en dommages et intérêts devant les tribunaux compétents.
Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’État, laquelle peut être engagée sans qu’il faille nécessairement établir l’existence d’une faute imputable à l’administration.
GRIEFS
15. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante allègue avoir été victime d’une atteinte disproportionnée au respect de ses biens en raison de la décision de la démolition de sa maison vingt ans après son acquisition.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
En particulier, le recours en indemnisation prévu à l’article 13 du code de procédure administrative constituait-il dans les circonstances de la cause un recours adéquat et effectif au sens de cette disposition ? Le Gouvernement est invité à fournir des décisions de justice pertinentes.
2. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
La décision ordonnant la démolition de la maison de la requérante a-t-elle été exécutée par l’administration ?
La requérante a-t-elle été privée de ses biens ? Dans l’affirmative, la décision dénoncée par la requérante a-t-elle été prise pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
Dans l’alternative, y a-t-il eu une réglementation de l’usage de ses biens ? Dans l’affirmative, cette réglementation procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
Dans les deux cas, les mesures prises par les autorités nationales ont-elles imposé à la requérante une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V, 28.7.1999, § 59) ?
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