Communiquée le 6 octobre 2020
Publié le 26 octobre 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 7199/20
Veysi AKTAŞ
contre la Turquie
introduite le 21 janvier 2020
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la saisie par l’administration pénitentiaire d’un livre, intitulé « La nation démocratique », ainsi que d’un numéro d’un périodique, intitulé « La modernité démocratique », envoyés par ses avocats au requérant, détenu dans une prison, au motif qu’ils faisaient une propagande encourageante en faveur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée) et qu’une telle propagande mettait en péril l’ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de la saisie par l’administration pénitentiaire du livre et du périodique litigieux. Il expose à cet égard que, par un arrêt rendu le 25 juin 2014, la Cour constitutionnelle avait conclu, dans un recours individuel introduit par l’auteur du livre en question, à la violation du droit de l’intéressé à la liberté d’expression à raison d’une mesure de saisie visant le livre. La haute juridiction avait considéré dans cet arrêt que ce livre n’encourageait pas à la violence ou à une résistance armée, mais demandait essentiellement aux parties de mettre fin aux conflits armés et de parvenir à un accord sur une solution démocratique. Le requérant ajoute que le périodique concerné était une publication légale vendue librement.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de recevoir des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention en raison de la saisie par l’administration pénitentiaire du livre et du périodique litigieux ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
En particulier, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions rendues en l’espèce, une mise en balance adéquate entre le droit du requérant à la liberté d’expression et d’autres intérêts en jeu conformément aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention (Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 48, CEDH 2016, Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 64, 6 juillet 2010, et Kula c. Turquie, no 20233/06, §§ 45 et 46, 19 juin 2018) ?
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