QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 48458/99
présentée par Makbule AKTAŞ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 5 juin 2007 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
R. Türmen,
L. Garlicki,
MmeL. Mijović,
M.J. Šikuta,
MmeP. Hirvelä, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 septembre 1998,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Makbule Aktaş, Nurettin, Sultan, Sevgi, Ekrem, Ferdi et Eren Aktaş, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1960, 1978, 1982, 1984, 1987, 1986 et 1988 et résidant en Turquie. Ils sont représentés devant la Cour par Maître Sir Söğütlü, avocat à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Mehmet Aktaş, l’époux de Madame Aktaş et le père de Nurettin, Sultan, Sevgi, Ekrem, Ferdi et Eren Aktaş, fut tué le 15 avril 1991 par des terroristes.
Les requérants firent un recours auprès du ministère de l’Intérieur en demande d’indemnité de leur préjudice moral et matériel, le 30 janvier 1992.
N’ayant pas obtenu de réponse de l’administration, ils saisirent le tribunal administratif d’Ankara d’une demande en indemnisation, le 15 avril 1992.
Ledit tribunal se déclara incompétent par un jugement du 23 novembre 1994 et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif de Gaziantep.
Par un jugement du 28 mai 1997, ce dernier octroya aux requérants une indemnité morale et matérielle assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 janvier 1992.
L’administration versa la somme allouée aux requérants en deux temps, les 25 mars et 11 décembre 1998.
Le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance le 13 février 2001.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants.
Elle rappelle d’abord que, par une décision partielle du 13 juin 2005, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief des requérants tels qu’exposés ci-dessus.
Le 17 octobre 2005, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées aux requérants le 18 octobre 2005, lesquels ont été invités à faire parvenir les leurs en réponse avant le 29 novembre 2005.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par son destinataire le 14 mars 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
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