PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 19264-19312/92
présentée par Şükrü Aktaş et autres[*]
contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 11 janvier 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 26 août 1991 par Aktaş et autres contre Turquie et enregistrées le 6 janvier 1992 sous les n° de dossier 19264-19312/92 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 6 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 14 janvier 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, (dont les noms figurent dans le tableau ci-dessus) ressortissants turcs, résidaient, à l’époque des faits, dans les villages de Gökdoğan ( à Durağan, Sinop ) et de Düzce (à Vezirköprü, Samsun). Ils sont représentés devant la Cour par Me Kazım Berzeg, avocat au barreau d’Ankara.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances particulières des affaires
En mars, mai et octobre 1987, l’Administration nationale des Eaux ( Devlet Su İşleri ), organisme d’Etat chargé de la construction des barrages, expropria les terrains des requérants pour construire le barrage hydroélectrique d’Altınkaya dans la vallée de Kızılırmak. Ces terrains sont aujourd’hui submergés par les eaux du lac de barrage.
Des indemnités d’expropriation fixées par une commission d’experts de l’Administration nationale des Eaux furent versées aux requérants à la date d’expropriation.
Les requérants, en désaccord avec les montants payés par l’Administration nationale des Eaux, introduisirent, toujours en mars, mai et octobre en 1987, les recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès des tribunaux de grande instance de Durağan et de Vezirköprü.
Lesdits tribunaux leur accordèrent des indemnités complémentaires d’expropriation qui étaient assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à compter à partir de la date de cession des terrains à l’Administration nationale des Eaux.
En 1990 et 1991, ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation (voir, pour les dates des arrêts de cassation rendues respectivement pour chaque requérant, le tableau ci-dessous).
L’Administration nationale des Eaux versa aux requérants les indemnités complémentaires dans des délais s’élevant à treize ou dix sept mois environ après les décisions judiciaires définitives (voir, pour les dates des paiements desdits montants, le tableau ci-dessous).
Les requérants expliquent qu’en droit turc, on ne peut procéder à une exécution forcée en ce qui concerne les dettes de l’Administration nationale des Eaux, les biens de celles-ci étant des biens publics, non susceptibles de faire l’objet d’une saisie.
Le tableau concernant les détails des paiements en question pour chaque requérant.
Nos.des Requêtes
Noms des Requérants
Montants des indemnités complémentaires (LT)
(l’intérêt et les frais d'avocat ne sont pas inclus)
Dates des arrêts de la Cour de Cassation fixant définitivement les montants en cause
Dates des paiements desdits montants
19264/92
Şükrü AKTAŞ
Yusuf AKTAŞ
3 151 808
17.09.1990
30.01.1992
19265/92
Fatma ATAK
Kazım ATAK
Şükrü ATAK
Necmiye (Cömert) ATAK
Medine ÇALKAN
7 400 000
10 826 500
20.12.1990
22.06.1990
15.11.1992
15.01.1992
19266/92
Rıza BALTEKİN
8 309 750
17.09.1990
25.01.1992
19267/92
Mehmet BİLGİN
Mahmut BİLGİN
Ahmet BİLGİN
14 087 832
12 857 236
22.06.1990
20.02.1991
09.02.1992
18.01.1993
19268/92
Saniye BİLGİN
Fehmiye İNCE
Leyli BİLGİN
Burhan BİLGİN
Münir BİLGİN
22 610 936
22.06.1990
05.02.1992
19269/92
Şehri BOZKURT
35 775 569
17.09.1990
25.01.1992
19270/92
İlhan BUZCU
Behsat BUZCU
10 626 214
17.09.1990
30.01.1992
19271/92
Nuriye BUZCU
1 000 000
17.09.1990
30.01.1992
19272/92
Seyfettin ÇALKAN
Rabia ÇALKAN
Gülbahar ÇALKAN
Dudu ÇALKAN
6 381 835
7 824 104
24.05.1990
17.09.1990
30.01.1992
30.01.1992
19273/92
Ekrem ÇAPAR
9 482 288
17.09.1990
30.01.1992
19274/92
Hamdi ÇELEBİ
7 529 995
3 640 100
30.07.1990
25.04.1991
30.01.1992
31.01.1993
19275/92
Yusuf ÇELEBİ
4 083 422
22.06.1990
30.01.1992
19276/92
Kerime ÇIPLAK
Hilmi ÇIPLAK
Emin ÇIPLAK
7 409 979
2 285 122
22.06.1990
18.09.1990
30.01.1992
15.03.1992
19277/92
Hüseyin DANİŞ
8 129 963
4 115 100
5 860 900
22.06.1990
18.06.1991
13.06.1991
15.02.1992
29.11.1992
29.11.1992
19278/92
Naşide EROL
4 890 355
15.01.1991
30.01.1992
19279/92
Ahmet GÖÇMEN
15 991 450
17.09.1990
30.01.1992
19280/92
Osman GÖKGÖZ
21 669 132
5 537 000
22.06.1990
06.09.1991
30.01.1992
25.12.1992
19281/92
Sefer GÖKMEN
21 488 310
17.09.1990
20.01.1992
19282/92
Kazım GÜNAL
5 640 336
5 032 170
22.06.1990
22.06.1990
15.11.1992
24.04.1990
19283/92
Ayşe IŞIK
14 901 556
24.05.1990
15.01.1992
Nos.des Requêtes
Noms des Requérants
Montants des indemnités complémentaires (LT)
(l’intérêt et les frais d'avocat ne sont pas inclus)
Dates des arrêts de la Cour de Cassation fixant définitivement les montants en cause
Dates des paiements desdits montants
19284/92
Yılmaz IŞIK
Mustafa IŞIK
Ünal IŞIK
Hayriye KABAL
1 010 000
3 128 861
25.05.1990
24.05.1990
15.01.1992
15.01.1992
19285/92
Cemile KARABULUT
Fahri KARABULUT
Necmi KARABULUT
Hüsamettin KARABULUT
Lütfi KARABULUT
Nurettin KARABULUT
5 670 155
17.09.1990
30.01.1992
19286/92
Sefer KARABULUT
6 514 258
17.09.1990
15.01.1992
19287/92
Osman ÖZEN
6 225 734
10.09.1990
30.01.1992
19288/92
Asım ÖZTEKİN
5 958 830
18.09.1990
30.01.1992
19289/92
Ali ÖZTÜRK
3 545 000
20.02.1991
16.10.1992
19290/92
Hasan ÖZTÜRK
8 978 902
22.06.1990
30.01.1992
19291/92
Kamil ÖZTÜRK
3 627 000
13 417 783
20.02.1991
22.06.1990
07.01.1993
07.01.1992
19292/92
Mehmet ÖZTÜRK
13 658 090
22.06.1990
30.01.1992
19293/92
Muhsin ÖZTÜRK
6 589 000
4 865 550
20.02.1991
22.06.1990
07.01.1993
30.01.1992
19294/92
Mustafa ÖZTÜRK
4 510 000
20.02.1991
14.01.1993
19295/92
Sabri ÖZTÜRK
2 309 000
16.09.1991
17.01.1993
19296/92
Yunis ÖZTÜRK
9 563 426
22.06.1990
07.01.1992
19297/92
Mehmet SANCAR
1 474 000
1 857 475
2 823 700
2 309 875
24.05.1990
24.05.1990
27.03.1990
24.05.1990
15.12.1992
15.01.1992
15.01.1992
30.01.1992
19298/92
Şükrü SARI
14 644 000
2 717 000
5 112 115
05.06.1991
17.09.1990
05.06.1991
15.12.1992
15.01.1992
Non payé
19299/92
Mustafa SEZER
14 044 534
22.06.1990
15.01.1992
19300/92
Burhan SÜLÜN
6 721 000
8 196 483
18.09.1990
18.09.1990
15.09.1992
30.01.1992
19301/92
Mehmet ŞAHİN
Mustafa ŞAHİN
Hüseyin ŞAHİN
2 770 998
7 540 737
4 556 100
20.02.1991
22.06.1990
20.02.1991
29.11.1992
30.01.1992
29.10.1992
19302/92
Aziz ŞEN
İsmet ŞEN
Kemal ŞEN
Mahmut ŞEN
Behice CANLI
Saniye BİLGİN
16 094 580
22.06.1990
20.01.1992
Nos.des Requêtes
Noms des Requérants
Montants des indemnités complémentaires (LT)
(l’intérêt et les frais d'avocat ne sont pas inclus)
Dates des arrêts de la Cour de Cassation fixant définitivement les montants en cause
Dates des paiements desdits montants
19303/92
Celal ŞEN
Keziban ŞEN (COŞKUN)
23 412 205
22.06.1990
10.01.1992
19304/92
İbrahim TAŞDEMİR
6 622 044
22.06.1990
05.02.1992
19305/92
Mahir TAŞDEMİR
Mehmet TAŞDEMİR
Satu MANSUR
Nuriye SEZER
Hatice ÖZTÜRK
13 939 470
2 382 990
22.06.1990
20.02.1991
30.01.1992
30.11.1992
19306/92
Mehmet TAŞDEMİR
3 993 336
22 06 1990
30.011992
19307/92
Zekeriya TAŞDEMİR
9 054 540
22.06.1990
10.02.1992
19308/92
Zekeriya YILMAZ
4 564 190
17.09.1990
30.01.1992
19309/92
Zekiye YILMAZ
17 100 400
17.09.1990
30.01.1992
19310/92
Hamit YILMAZ
2 555 421
17.09.1990
30.01.1992
19311/92
Bayram YÜKSEL
17 119 912
22.06.1990
05.02.1992
19312/92
Şakire ZENGİN
Emine KOÇER
Şerife ZENGİN
Abdullah ZENGİN
İlyas ZENGİN
İbrahim ZENGİN
Ömer ZENGİN
1 053 261
3 173 800
878 815
20.02.1991
22.06.1990
20.02.1991
29.11.1992
30.01.1992
29.11.1992
B. Le droit et la pratique interne pertinents
Les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l'Etat ont été fixés par la loi n° 3095 du 4 décembre 1984 au taux de 30% l'an. A l'époque des faits, le taux d'inflation était en moyenne de 70% par an et le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l'Etat était de 7% par mois, soit 84% par an (article 51 de la loi n° 6183 sur le recouvrement des créances de l'Etat et ordonnance n° 89/14915 du conseil des ministres).
L'article 105 du code des obligations dispose:
« Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la réparation du préjudice est à la charge du débiteur. Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de rendre sa décision sur le fond. »
Le 3 juin 1991, la cinquième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière d'indemnité d'expropriation, s'est prononcée en ces termes:
« Ce qui compense le retard dans le règlement des créances, ce sont les intérêts moratoires. Etant donné que la voie d'exécution forcée permet au créancier de demander ce qui lui est dû, majoré des intérêts, ce dernier n'est pas en droit d'exiger une autre compensation à titre indemnitaire; partant, la décision faisant droit à la demande du créancier, au motif que le taux de l'inflation était élevé, s'avère mal fondée (...) »
Le 23 février 1994 (arrêt E: 1993/5-600, K: 1994/80), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a statué ainsi :
« La loi n° 3095 a été approuvée et est entrée en vigueur alors que l'inflation dans le pays était forte, avec un taux qui dépassait largement 30%. Malgré cela, le législateur a voulu que le taux des intérêts moratoires soit de 30%. Pour ce motif, dans l'affaire examinée, il n'est pas conforme au droit, en invoquant les intérêts attachés aux dépôts bancaires, de dépasser l'intérêt composé de 30% par une voie détournée. »
Le 19 juin 1996, l’assemblée plénière de la Cour de cassation tranchant la question de l’applicabilité de l’article 105 du Code des obligations s’est prononcée en ces termes :
« (…) le taux d’intérêt prévu par la loi n° 3095 (…) est une indemnité forfaitaire couvrant les dommages sans qu’il y ait besoin de les démontrer (…). Dès lors que le taux des intérêts moratoires (le préjudice dû au retard dans le paiement) est fixé par la loi, en tenant compte des problèmes économiques (inflation, baisse de la valeur monétaire (…)) dans lesquels le pays se trouve, il est impossible de faire valoir les mêmes éléments (inflation, baisse de la valeur monétaire (…)) en tant que preuves évidentes du préjudice excédentaire évoqué à l’article 105 du code des obligations, ni d’affirmer que les désavantages qui en résultent constituent le préjudice réel subi. Sinon, le constat du législateur que la contrepartie desdits désavantages serait de 30 %, n’aurait plus aucun sens. Lorsque le législateur, en considérant l’ensemble des problèmes économiques, a fixé, en vertu du pouvoir législatif que lui confère la Constitution, le taux de la réparation du dommage issu desdits problèmes, on ne saurait accepter que le dommage à réparer ne s’élève pas à 30 %, mais à 60 ou 70 %, au motif implicite que ladite appréciation [du législateur] s’avérerait mal fondée. (…) Il est évident que l’inflation qui se fait considérablement sentir dans la conjoncture économique actuelle de notre pays, excède [le taux de] 30 % prévu par (…) la loi n° 3095, et que [par conséquent] le préjudice subi par le créancier du fait d’un règlement tardif demeure non couvert. Toutefois, ce préjudice excédant le taux de 30 % fixé par le législateur n’est pas celui dont il est question à l’article 105 du code des obligations (…). Lorsque le législateur, en vertu de son pouvoir législatif, a considéré que ledit dommage s’élèverait à 30 %, l’augmentation de celui-ci à des taux plus élevés par une décision judiciaire, au motif que l’inflation dépasse les 30 %, constituerait un empiétement de compétence (…) »
C.Données économiques ( inflation et taux d’intérêt légal appliqué aux dettes et aux créances de l’Etat )
L’indice des prix de détail passa, au rythme de 70% par an (ce taux avancé par les requérants n’a pas été contesté par le Gouvernement),
de 100 (indice supposé au moment des décisions définitives fixant la dette de l’Etat envers les requérants, à savoir en 1990 ou 1991) ;
à 189,91 en treize mois [170+(170x70%x1/12)] ;
à 219,58 en dix sept mois [170+(170x70%x5/12)].
Par ailleurs, la majoration des dettes de l’Etat à un taux de 30% d’intérêts annuels simples (non composés), pour les mêmes périodes, donne les résultats suivants :
100 (indice supposé au moment des décisions définitives fixant la dette de l’Etat envers les requérants, à savoir en 1990 ou 1991) ;
132,5 dans treize mois [130+(100x30%x1/12)] ;
142,5 dans dix sept mois [130+(100x30%x5/12)].
GRIEFS
Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté, contrairement à l’article 1er du Protocole n 1, en raison du retard qu’a mis l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnité fixés par les tribunaux. Ils soutiennent à cet égard que le taux d’inflation annuel en Turquie atteint 70%, alors que le taux d’intérêt prévu par la loi pour les dettes de l’Etat ne s’élève qu’à 30 %.
PROCEDURE DEVANT LA COUR
Les requêtes ont été introduites le 26 août 1991 et enregistrées le 6 janvier 1992.
Le 18 février 1993, la Commission a décidé de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur sans l’inviter à présenter des observations sur la recevabilité de celles-ci.
Le 25 octobre 1997, la Commission a décidé d’inviter le Gouvernement à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
Le 10 juillet 1998, le Gouvernement défendeur a demandé de présenter ses observations après le prononcé de l’arrêt dans l’affaire Aka contre la Turquie. La Commission a reporté l’échéance du délai pour la présentation des observations au 30 octobre 1998.
En vertu de l’article 5 § 2 du protocole n° 11, entré en vigueur le 1 novembre 1998, les requêtes sont examinées par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le Gouvernement défendeur, après plusieurs prorogations du délai imparti, a présenté ses observations écrites le 6 novembre 1998. Les requérants ont fait parvenir leurs observations en réponse le 14 janvier 1999.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation fixés par les tribunaux . Ils allèguent à cet égard une violation de l’article 1er du Protocole n 1, aux termes duquel,
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement A. Non épuisement des voies de recours internes
Selon le Gouvernement, les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l’article 105 du code des obligations.
Se référant à un arrêt du 22 octobre 1996 de la Cour de cassation, le Gouvernement soutient que la réparation des prétendues pertes du fait du retard dans le paiement des indemnités complémentaires aurait été possible si les intéressés avaient établi l’existence des dommages subis au-delà de ceux qui se trouvent compensés par les intérêts moratoires. Selon le Gouvernement, la disparité entre le taux d’inflation actuel et le taux légal des intérêts moratoires ne donne pas nécessairement droit à un complément d’indemnité au sens de l’article 105 susmentionné, mais les requérants auraient quand même pu tirer parti de cette disposition, à condition de prouver qu’ils ont subi personnellement des préjudices réels en raison des retards – ou du défaut – de paiement dont ils se plaignent.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et soutiennent que cette voie de recours est inadéquate pour faire valoir leurs griefs.
La Cour rappelle qu’en ce qui concerne une exception similaire du Gouvernement tirée du non épuisement des voies recours internes, elle a statué dans l’affaire Aka contre la Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1997-VI, p. 2678-2679, §§ 34-37) comme suit :
« ... aux fins de l’article 35 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement d’en convaincre la Cour (...)
La Cour note qu’en droit turc, les arrêts de principe rendus par la chambre plénière de la Cour de cassation sont contraignants et lient les juges sur les questions qu’ils tranchent (...).
A cet égard, elle observe que la chambre plénière de la Cour de cassation, après avoir une première fois confirmé que l’application du taux légal de 30 % prévu par la loi n° 3095 ne souffrait aucune exception (...), a rendu le 19 juin 1996 un autre arrêt de principe concernant précisément la présente espèce. Elle y énonçait explicitement que les tribunaux empiéteraient sur le pouvoir discrétionnaire du législateur s’ils décidaient d’augmenter le taux légal des intérêts moratoires, fixé à 30 % par la loi n° 3095, au motif que la différence entre ledit taux et celui de l’inflation est constitutive d’un préjudice au sens de l’article 105 du code des obligations (...).
Il résulte clairement de cette jurisprudence qu’un créancier de l’Etat ne saurait puiser dans le moyen de réparation invoqué par le Gouvernement une possibilité de dédommagement au titre du préjudice résultant de la dépréciation monétaire et non compensé par les intérêts moratoires alloués en vertu de la loi n° 3095 (...). Le Gouvernement n’a d’ailleurs produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, l’arrêt du 22 octobre 1996 de la cinquième chambre civile de la Cour de cassation cité par lui n’étant pas pertinent en l’espèce (...).
En conséquence, la Cour estime que le Gouvernement a été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité du recours prévu à l’article 105 du code des obligations » (...) ».
Dans les présentes affaires, la Cour n’estime pas nécessaire de s’écarter de ce raisonnement et considère que l’exception du Gouvernement tirée du non épuisement des voies
de recours internes ne saurait être retenue.
B. Non respect du délai de six mois
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes pour inobservation du délai de six mois en vertu de l’article 35 de la Convention. Il soutient que ces délais ont commencé à courir à partir des dates effectives des versements de leurs indemnités complémentaires et que les requérants ont introduit leur requête devant la Cour plus de six mois après ces versements.
A l’issue de son examen des dates de paiement en cause (voir le tableau ci-dessus), la Cour constate que les faits qui constitueraient, selon les requérants, des violations de la disposition invoquée de la Convention n'ont pris fin au plus tôt qu'en 1992, lorsque les paiements des sommes dues par l'Administration ont été effectués. Or les requérants ont introduit leurs requêtes devant la Commission le 26 août 1991, antérieurement à la date des paiements. Il s'ensuit que les requérants ont respecté le délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Dès lors, cette exception du Gouvernement défendeur doit être rejetée.
Sur le bien-fondé
Le Gouvernement rappelle que l’Etat a versé aux requérants leurs indemnités avant de prendre possession du terrain, ainsi que leurs indemnités complémentaires majorées de 30% d’intérêts, après les décisions de la Cour de cassation. A supposer même que ces montants ne tiennent pas compte de l’inflation, ils se fondent sur la jurisprudence de la Cour : si les indemnités sont raisonnablement proportionnelles à la valeur des propriétés saisies, les conditions énoncées à l’article 1 du Protocole n° 1 se trouvent remplies. Il en serait particulièrement ainsi lorsqu’il s’agit de projets de grande envergure profitant à des milliers de personnes; reconnaître à la charge de l’Etat une obligation d’indemnisation intégrale gênerait celui-ci dans la réalisation de tels projets. De plus, les requérants ne sauraient prétendre, en l’espèce, qu’ils ont supporté une « charge spéciale et exorbitante » car ils n’ont pas, à leurs risques et périls, usé de la possibilité que leur offrait l’article 105 du code des obligations.
En outre, le Gouvernement se prévaut de sa grande marge d’appréciation dans la fixation et l’application des taux d’intérêt qui feraient partie intégrante de sa politique en matière de création et de bonne gestion des services publics. Or le taux d’intérêt élevé perçu sur les créances de l’Etat vise à assurer que le fonctionnement des services publics ne soit pas interrompu, et constitue aussi une sorte d’imposition indirecte, fixée délibérément par le législateur dans l’exercice de ses compétences.
Les requérants font valoir qu’ils ne contestent pas l’acte d’expropriation, en tant que tel, mais qu’ils s’opposent aux modalités de paiement des indemnités d’expropriation. Ils soulignent que les indemnités complémentaires leur furent versées au début de 1992, soit plus de treize ou bien dix sept mois après les décisions la Cour de cassation, alors qu’avant 1980, les délais de paiement ne dépassaient pas dans des cas similaires deux mois. Ils allèguent en outre que ces délais dépendent depuis un certain temps du bon vouloir de la bureaucratie administrative qui tendrait ainsi à minorer le montant des indemnités d’expropriation par l’effet de l’inflation. Enfin, ils déplorent l’absence en droit turc de dispositions permettant l’exécution forcée pour des dettes de l’Etat envers des particuliers.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, ( arrêt Akkuş c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, fasc. 43), et compte tenu de l’ensemble des arguments des parties, les requêtes posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que les requêtes ne sauraient être déclarées manifestement mal fondées au sens de l’article 35 de la Convention. La Cour constate d’autre part que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réserves.
Michael O’BoyleElisabeth Palm Greffier Présidente
[*] Les noms des requérants figurent dans le tableau aux pages 3-5
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