TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4877/06
Galina Borisovna AKUGINOVA et autres
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 octobre 2019 en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Erik Wennerström,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 janvier 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms et les dates de naissances figurent en annexe, sont des ressortissants russes et résident à Elista (république de Kalmoukie). Ils sont représentés devant la Cour par M. B. Andzhayev, juriste à Elista.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. M. Galperine, son représentant actuel.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants, professionnels de la santé, furent licenciés d’une institution publique « le centre médical de l’expertise sociale et médicale ». Leurs recours visant à la réintégration dans leurs postes et au paiement d’arriéré de salaires furent accueillis par la justice. Les décisions de justice passèrent en force de chose jugée, étant confirmées en cassation, à différentes dates indiquées dans l’Annexe à la présente décision.
Selon le Gouvernement, les décisions furent exécutées dans la partie concernant le paiement d’arriéré de salaires entre le 24 et le 28 novembre 2005 et, dans la partie concernant la réintégration, le 26 octobre 2006.
GRIEFS
Sans invoquer aucun article de la Convention, les requérants se plaignent que les décisions de justice définitives rendues en leur faveur n’ont pas été exécutées et qu’ils ne disposaient d’aucun recours effectif pour mettre fin à la violation alléguée.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de l’inexécution des décisions de justice prononcées en leur faveur. La Cour estime nécessaire d’examiner ce grief sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no1, qui dans leurs parties pertinentes sont ainsi libellés :
L’article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
L’article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
L’article 1 du Protocole no1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) »
Le Gouvernement estime que la requête est irrecevable et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Le Gouvernement affirme que les décisions de justice prononcées en faveur des requérants ont reçu entière exécution. Il ajoute que la durée d’exécution des décisions dans leur partie pécuniaire était de quatre mois. Se référant aux décisions Grishchenko c. Russie, ((déc.), no 75907/01, 8 juillet 2004) et Presniakov c. Russie, ((déc.), no 41145/02, 10 novembre 2005), le Gouvernement soutient que ce délai est raisonnable. Quant à la partie concernant la réintégration des intéressés dans leurs postes, la durée était d’un an et trois mois. Le Gouvernement précise que les requérants se sont vus payer des rappels de salaire pour toute la période d’inexécution des décisions de justice. Il ajoute que, en outre, certains requérants ont formé des recours judiciaires visant à l’indemnisation d’un dommage moral causé par l’exécution tardive et à l’indexation des sommes allouées. Il précise que ceux qui ont saisi la justice ont obtenu gain de cause. En effet, vingt-neuf requérants se sont vu indemniser le dommage moral, dont la somme globale s’élevait à 272 000 roubles et dix-neuf requérants ont en outre obtenu l’indexation, dont la somme globale s’élevait à 156 143,33 roubles. Le Gouvernement ne précise pas les sommes allouées à chaque requérant. Il ajoute que ces décisions ont été exécutées entièrement et dans les meilleurs délais.
Ainsi, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont plus de qualité de victime.
Les requérants ont maintenu leurs griefs. Ils précisent que deux requérants sur trente-quatre, dont les noms sont indiqués par un astérisque dans l’Annexe, ont été réintégrés à des postes différents de leur affectation initiale. Les intéressés estiment que les décisions de justice n’ont pas été dûment exécutées à l’égard de ces deux requérants. Pour le reste, les requérants ne contestent pas les informations fournies par le Gouvernement concernant l’état d’exécution et les indemnisations versées. Ils soutiennent cependant avoir toujours la qualité de victime.
La Cour réitère sa rappelle sa position selon laquelle l’impossibilité, pour un créancier, de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, une décision rendue en sa faveur contre l’État constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 34 et 41, CEDH 2002‑III, et Samsonov c. Russie (déc.) no 2880/10, § 59, 16 septembre 2014).
La Cour rappelle qu’une décision ou mesure favorable au requérant, telle que l’exécution d’un jugement après un retard important, ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Petrouchko c. Russie, no 36494/02, §§ 14-16, 24 février 2005, avec d’autres références). Le redressement ainsi accordé doit être approprié et suffisant, faute de quoi la partie concernée pourra toujours se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 181, CEDH 2006‑V, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 72, CEDH 2006‑V, et Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 56, CEDH 2009).
S’agissant d’abord de l’exécution des décisions de justice dans leur parti concernant le paiement d’arriéré de salaire, la Cour constate qu’elles étaient exécutées dans un délai de quatre mois à compter de leur passage en force de chose jugée. Les parties en conviennent.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que ce délai n’est pas déraisonnable eu égard aux critères élaborés par sa jurisprudence (Grishchenko, précité, Denisov c. Ukraine, (déc.), no 18512/02, 1er février 2005, et Presniakov, précité). Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
S’agissant du grief tiré de l’inexécution des décisions dans la partie concernant la réintégration, la Cour rappelle que les parties sont tenues d’apporter des informations lui permettant de juger de la recevabilité et du bien-fondé du grief. Or, en l’espèce, le Gouvernement, affirmant la perte de la qualité de victime, n’a pas présenté d’informations concrètes permettant de juger des sommes allouées à chaque requérant. La partie requérante, quant à elle, n’a pas réfuté cette affirmation du Gouvernement. Enfin, les deux parties n’ont pas versé au dossier les copies de décisions de justice pertinentes permettant à la Cour de juger du caractère raisonnable d’indemnisation payée à titre d’indexation et de dommage moral, la somme globale ne permettant pas de faire cette analyse. De même, s’agissant du défaut d’exécution à l’égard de deux requérants, ces derniers n’ont présenté aucun élément à l’appui de ce grief, par exemple, un recours judiciaire visant à contester l’inertie des huissiers de justice ayant clôturé la procédure d’exécution malgré l’exécution qu’ils qualifient de défaillante.
Compte tenu de l’absence d’éléments suffisants lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause, la Cour considère que ce grief n’est étayé par aucune preuve. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2019.
Stephen PhillipsGeorgios A. Serghides
GreffierPrésident
ANNEXE
Noms des requérants
Date de naissance
Date de la décision de justice
Abushinova Larisa Nikolayevna
1967
4 août 2005
Akuginova Galina Borisovna
1963
11 août 2005
Alubkayeva Tamara Ochirovna
1954
25 août 2005
Aravgiyeva Alla Ulyumdzhiyevna
1959
4 août 2005
Badmayeva Anna Ivanovna
1977
4 août 2005
Badmayeva Valentina Aduzheyevna
1956
25 août 2005
Bakayeva Adeliya Kharisovna
1968
25 août 2005
Baslinova Svetlana Alekseyevna
1964
25 août 2005
Batayeva Bayrta Bembeyevna
1974
25 août 2005
Bovanova Nina Andreyevna
1962
11 août 2005
Gabunov Yuriy Eldyayevich*
1953
1er septembre 2005
Godzhigayev Vladimir Mandzhiyevich
1954
1er septembre 2005
Dzhavayev Vladimir Andreyevich
1954
1er septembre 2005
Doyanova Vera Aleksandrovna
1962
4 août 2005
Kavtyshev Fyodor Nikolayevich
1965
25 août 2005
Kazakova Lyudmila Alekseyevna
1963
4 août 2005
Ledzheyev Valeriy Mikhaylovich
1956
4 août 2005
Mandzhiyev Savr Alekseyevich
1965
11 août 2005
Mandzhiyeva Yelena Vladimirovna
1968
11 août 2005
Mantusheva Nyudlya Stepanovna
1970
11 août 2005
Marugayeva Gerlya Guchinovna
1964
4 août 2005
Mukhlyinova Viktoriya Batyyrovna*
1960
15 septembre 2005
Namtuyeva Margarita Alekseyevna
1962
25 août 2005
Nastayev Stanislav Borisovich
1963
1er septembre 2005
Okondayeva Zinaida Borisovna
1954
4 août 2005
Paveldinova Svetlana Uttayevna
1970
11 août 2005
Sangadzhi-Boldanova Valentina Isyanovna
1958
25 août 2005
Telmdzhiyeva Viktoriya Badma-Halgayevna
1969
25 août 2005
Ulanova Irina Alekseyevna
1962
25 août 2005
Chungunova Zoya Deninovna
1954
25 août 2005
Shagayev Aleksandr Angelovich
1961
11 août 2005
Shmelyova Olga Petrovna
1958
25 août 2005
Shurguchinova Delger Nikolayevna
1957
11 août 2005
Yalmatayeva Lidiya Vasilyevna
1961
4 août 2005
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