Communiquée le 4 décembre 2014
DEUXIÈME SECTION
Requête no 48171/10
Rıfat Namık AKVARDAR
contre la Turquie
introduite le 17 juillet 2010
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, MM. Rıfat Namık Akvardar et Salih Aktaylı, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1940 et en 1944, résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me N. Yılmaz, avocat à Antalya. La liste de leurs requêtes figure en annexe.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En 1958, dans le cadre de la loi no 2613 sur le cadastre et les registres fonciers, la commission cadastrale effectua des travaux cadastraux dans les villes et lieux urbaines à Antalya. En se fondant sur l’acte de propriété, établi le 26 janvier 1848 au nom de l’arrière-grand-père des requérants, Hacı Bekirzade Hacı Mehmet Ağa, et de deux autres personnes (Arap Süleyman et Bakırcı Yorgi), elle enregistra la parcelle no 2 (îlot no 556), d’une superficie de 552 250 m² et la parcelle no 3 (îlot no 570), d’une superficie de 1 837 750 m², toutes les deux sis à Antalya (Bahçeliev-ler), au nom du Trésor public et au nom des de cujus des requérants.
En 1958 (sous le numéro de dossier 1958/644 E.), les quatre personnes tierces intentèrent contre le Trésor public et quatre-vingt-cinq personnes dont les de cujus des requérants, devant le tribunal de grande instance d’Antalya, une action en opposition à la décision de la commission cadastrale.
Le 13 octobre 1987, conformément aux termes de l’alinéa 2 de l’article premier de la loi no 3402 sur le cadastre, l’affaire fut transférée au tribunal cadastral d’Antalya (sous les numéros du dossier 1958/644 E et 1987/719 K.)
Le 29 juin 2004, après un délai de procédure de quarante-six ans, le tribunal cadastral d’Antalya, en se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2003, enregistra les deux parcelles litigieuses au nom du Trésor public (138 240 quotes-parts sur 414 720) et au nom de quatre-vingt-cinq personnes dont les de cujus des requérants (276 480 quotes-parts sur 414 720).
Les 5 décembre 2006 et 25 mars 2008, les requérants introduisirent quatre demandes en indemnisation devant le tribunal de grande instance d’Antalya (« le tribunal ») contre le Trésor public, l’administration du logement collectif (Toplu Konut İdaresi “TOKİ”) et une société privée, pour expropriation de facto. Ils demandèrent des indemnités correspondant au montant des loyers qu’il aurait dû percevoir pendant cinq ans si les terrains litigieux n’avaient pas fait l’objet de l’expropriation de facto (ecrimisil davası) ainsi que du dommage matériel. Ils exposèrent dans leur requête d’introduction d’instance qu’en 1958 une procédure en opposition à la décision de la commission cadastrale avait été initiée pour mettre en cause le droit de propriété de leurs de cujus sur les terrains en question, qu’ils étaient devenus copropriétaires des terrains à la suite du jugement du tribunal cadastral rendu le 29 juin 2004 ; qu’entre-temps, dans les années 1970 et 1980, alors que la procédure d’opposition à la décision de la commission cadastrale était toujours pendante, l’administration avait déclenché une procédure d’expropriation pour une partie des terrains, qui avaient été parcellisés à nouveau et avaient eu des nouveaux numéros, sans toutefois faire une notification en bonne et due forme ni aux requérants, ni à leurs de cujus, qui étaient d’ailleurs décédés.
Dans ses observations en réponse, l’administration du logement collectif, une des parties défenderesses, soutint qu’il ne s’agissait pas d’une expropriation de facto, car une telle expropriation suppose la mainmise de l’administration sur un bien immobilier sans une décision de justice et sans aucune contrepartie. Selon l’administration, en l’occurrence, une expropriation en bonne et due forme avait été réalisée par l’administration compétente de l’époque, dans la mesure où :
- le 13 août 1978 une décision d’expropriation avait été prise sur demande du ministère du tourisme ;
- étant donné qu’il n’était pas possible d’identifier les noms de propriétaires à partir des registres fonciers et que la propriété des terrains était conflictuelle, l’administration compétente de l’époque (Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü : Direction générale des terrains) avait demandé au tribunal d’instance de nommer un administrateur pour représenter l’intérêt des propriétaires éventuels. Le tribunal d’instance avait nommé un avocat comme administrateur, auquel la décision d’expropriation a été notifiée ;
- un montant correspondant à la valeur des terrains avait été bloqué sur un compte bancaire ;
- les notifications concernant la procédure de l’expropriation avaient été faites aux propriétaires et aux intéressés ; c’est-à-dire, l’administration concernée avait cherché dans un premier temps à notifier aux adresses des personnes intéressées. Il n’avait toutefois pas été possible soit d’identifier les adresses de toutes les personnes, soit d’effectuer des notifications à certaines adresses connues. Alors, les 4 septembre 1976 et les 16 juillet et 1er août 1978, les notifications avaient été faites par une annonce dans un journal local ;
- l’administrateur désigné avait introduit des actions en augmentation de l’indemnité d’expropriation ;
- par un jugement le 7 juillet 1980, le tribunal de grande instance d’Antalya avait décidé d’enregistrer les terrains litigieux au nom de l’administration compétente de l’époque. Le 24 février 1984 la parcelle no 18 (îlot 570) a été effectivement enregistrée au nom de cette administration ;
- les indemnités d’expropriation avaient été versées sur un compte bancaire bloqué (Emlak Bankası, Antalya), puis transférées sur un autre compte bancaire bloqué (Ziraat Bankası, Anafartalar à Antalya),
- le 9 juillet 1985, les parcelles litigieuses avaient été transférées au Trésor public à la suite des plans d’urbanisme ; le recours en indemnisation ne pouvait donc être dirigé contre l’administration du logement.
À son tour, le Trésor public avança que le recours en indemnisation ne pouvait être dirigé contre lui dans la mesure où c’était l’administration du logement qui avait réalisé l’expropriation.
Les deux parties défenderesses soutinrent que les requérants avaient introduit ces actions à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 novembre 2003 annulant l’article 38 de la loi no 2942 sur l’expropriation, que cet arrêt ne pouvait pas avoir des effets rétroactifs et que le délai de prescription de vingt ans s’était déjà écoulé, et qu’ils ne pouvaient donc plus introduire une action en indemnisation.
À des dates différentes (voir le tableau en annexe), le tribunal rejeta les recours en indemnisation des requérants en se fondant le dépassement du délai de prescription de vingt ans. En ce qui concerne la société privée, faute de notification, le tribunal décida d’abandonner la procédure.
Dans leurs pourvois en cassation, les requérants soutinrent que le tribunal avait rendu ses jugements sans avoir examiné les preuves ; que certains de leurs de cujus n’étaient plus en vie lors de la notification de la décision de l’expropriation ; que l’avocat nommé comme administrateur des de cujus des requérants était le représentant du Trésor public (hazine avukatı) et que par conséquent il y avait un conflit d’intérêts avec les requérants ; que l’expropriation n’avait pas un but légitime dans la mesure où les terrains avaient été cédés à une société privé pour la construction d’un hôtel ; que d’après la jurisprudence constante de la Cour de cassation (l’arrêt de l’Assemblée Générale de la Cour de cassation du 24 mai 2006), une expropriation réalisée sans une notification en bonne et due forme devrait être considérée comme une expropriation de facto ; que les jugements en question n’étaient pas conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation, au texte de l’article 7 de la loi no 2942 sur l’expropriation et aux dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
À des dates différentes (voir le tableau en annexe), la Cour de cassation confirma les jugements attaqués.
À des dates différentes (voir le tableau en annexe), les recours en rectification d’arrêt formulés par les requérants furent refusés.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants soutiennent que la privation de propriété des biens en cause, sans le paiement d’une indemnité, s’est opérée dans des conditions contraires aux principes énoncés à l’article 1 du Protocole no 1.
Ils prétendent que ni les dispositions pertinentes de la loi sur l’expropriation ni la jurisprudence bien établie de l’Assemblée générale de la Cour de cassation ont été respectées ; qu’aucune notification en bonne et due forme n’a été faite à leurs de cujus, dont certains n’étaient pas en vie. Ils soutiennent en outre que la procédure de la nomination de l’administrateur était irrégulière, car celui-ci n’était qu’un représentant du trésor public, et qu’il y avait donc un conflit d’intérêt. Ils font également savoir que la privation de propriété ne poursuivait pas un but légitime, dans la mesure où les parcelles litigieuses ont été transférées à une société privée pour la construction d’un hôtel.
Se basant essentiellement sur les mêmes faits, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable lors de la procédure devant le tribunal d’instance d’Antalya. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu une ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, en raison de l’expropriation des terrains appartenant aux de cujus des requérants et du rejet par les tribunaux de leurs recours en indemnisation ?
2. Dans l’affirmative :
- une telle ingérence était-elle prévue par la loi et les principes généraux du droit international ?
- l’ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
- l’ingérence était-elle proportionnée au but recherché ?
3. À quel moment les requérants ont-ils eu l’information au sujet de l’expropriation et du versement des indemnités sur les comptes bancaires ? Quel était le montant de ces indemnités ? Les requérants ont-ils demandé de les recevoir ?
4. D’après les informations contenues dans le dossier, un administrateur a été désigné pour représenter l’intérêt des intéressés.
- Quelles sont/étaient les dispositions légales régissant cette matière ?
- Quelles sont/étaient les conditions prévues par la loi ?
- Serait-il possible qu’un administrateur puisse mener une procédure d’expropriation sans informer convenablement les intéressés ?
5. L’application de la règle de prescription de vingt ans au cas d’espèce à compter de l’acte d’expropriation qui n’aurait pas été notifié aux de cujus des requérants, emporte-t-il violation du droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
Les parties sont priées de faire parvenir à la Cour copie de tous les documents relatifs aux titres de propriété des requérants et à l’état de la filiation entre ces derniers et leurs ascendants.
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
Dates et numéros du jugement de première instance
Date et numéros de l’arrêt de la Cour de cassation en appel
Date et numéros de l’arrêt de la Cour de cassation en rectification d’arrêt
48171/10
17/07/2010
Rıfat Namık AKVARDAR
01/01/1940
Istanbul
Necati YILMAZ
15.7.2008
2006/537 E. et 2008/238 K.
4.6.2009, 2009/2623E. et 2009/8402 K.
21.12.2009, 2009/17026 E. et 2009/18336 K. (notifié le 18.01.2010)
53354/10
07/07/2010
Salih AKTAYLI
10/11/1944
Istanbul
Rıfat Namık AKVARDAR
01/01/1940
Istanbul
Necati YILMAZ
12.10.2009
2008/126 E. et 2004/19 K.
3.2.2001, 2010/14872 E. et 2011/1935 K.
4.7.2011, 2011/9451 E. et 2011/12098 K.
69461/12
03/09/2012
Salih AKTAYLI
10/11/1944
Istanbul
Rıfat Namık AKVARDAR
01/01/1940
Istanbul
Necati YILMAZ
14.12.2009
2008/124 E. et 2009/492 K.
14.6.2001, 2011/29620E. et 2011/10594 K.
13.2.2012, 2011/17875 E et 2012/1865 K. (notifié le 04.4.2012)
22363/13
01/03/2013
Salih AKTAYLI
10/11/1944
Istanbul
Rıfat Namık AKVARDAR
01/01/1940
Istanbul
Necati YILMAZ
14.12.2009
2008/123 E. et 2008/491 K.
31.1.2012, 2011/12883 E. et 2012/1140 K.
20.9.2012, 2012/11692 E. et 2012/17115 K.
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