DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10890/18
Musa AKYOL et autres
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 septembre 2023 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 février 2018,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me M. Horuş, avocat exerçant à Ankara.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole nº 1 (poursuite d’une procédure d’expropriation d’urgence malgré les décisions judiciaires annulant l’acte administratif qui en constituait la base légale) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Le 6 octobre 2022 le représentant des requérants a informé la Cour que le requérant, Cafer Aykol, était décédé et qu’aucun de ses héritiers n’avait manifesté l’intention de poursuivre sa requête.
Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les héritiers du requérant ne souhaitent pas poursuivre la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En outre, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour ne constate aucune circonstance particulière concernant le respect des droits de l’homme définies dans la Convention et ses Protocoles qui exigent la poursuite de l’examen de la requête pour autant qu’elle concerne le requérant Cafer Aykol. Dès lors, cette partie de la requête doit être rayée du rôle.
Par ailleurs, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par la requête, en ce qui concerne les autres requérants. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il offre de verser aux requérants, à l’exception du requérant Cafer Aykol, les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les requérants ont indiqué qu’ils n’acceptaient pas les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en la matière est claire et abondante (voir, par exemple, Yel et autres c. Turquie, nº 28241/18, §§ 56‑100, 13 juillet 2021).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c)).
Elle observe que le grief tiré de l’article 6 de la Convention ne soulève aucune question distincte de celle couverte par la déclaration unilatérale (voir Yel et autres, précité, §§ 61 à 63).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête, aussi en ce qui concerne les autres requérants (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne le requérant Cafer Aykol en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, en ce qui concerne aussi les autres requérants.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 octobre 2023.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole nº 1 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre de la partie requérante
Montant alloué pour dommage moral,
conjointement, aux requérants, à l’exception de Cafer AKYOL
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens,
conjointement, aux requérants, à l’exception de Cafer AKYOL
(en euros)[2]
10890/18
05/02/2018
(6 requérants)
Musa AKYOL
1950
Hıdır AKYOL
1955
Ali Hıdır AKYOL
1937
Murat AKYOL
1966
Hüseyin AKYOL
1944
***
Cafer AKYOL
1962
(Décédé en 2019)
Mehmet HORUŞ
Ankara
15/12/2022
14/01/2023
1,000
250
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.