DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13912/07
Mehmet AKYÜZ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 novembre 2019 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Egidijus Kūris,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Ils ont été représentés devant la Cour par Me F. Ozan et Me B. Ozan, avocats exerçant à Istanbul.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Les requérants furent employés pendant de longues années par un organisme d’assurances, la Société anonyme turque d’assurances « Ankara » (Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi).
Selon les informations disponibles sur son site internet (https://www.ankarasigorta.com.tr/Default.aspx?id=2), la Société anonyme turque d’assurances « Ankara » fut fondée en 1936 par décision du Conseil des ministres ; ses actionnaires étaient principalement des banques et une société d’assurances, à savoir Türkiye İş Bankası, Etibank, Adapazarı Türk Ticaret Bankası et Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi. Sur le fondement de l’article 20 provisoire de la loi no 506 à la sécurité sociale (« la loi no 506 »), les requérants étaient affiliés à un organisme de prévoyance, la Caisse de maladie et de retraite des fonctionnaires et employés de la Société anonyme turque d’assurances « Ankara » (« la caisse ») (Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Memur ve Hizmetlileri Sağlık ve Emekli Sandığı), organisme créé en 1963 dans le cadre de la loi no 506 et destiné à remplir la même fonction que les autres organismes principaux œuvrant en la matière, tels l’Établissement pour la sécurité sociale (Sosyal Sigortalar Kurumu – « la Sécurité sociale ») et la Caisse de retraite (Emekli Sandığı).
5. Pendant leurs années de service, les requérants versèrent des cotisations « deux fois supérieures aux plafonds indiqués à l’article 78 de la loi no 506 », en application de la section III de l’article 4 du règlement de leur caisse. C’est pourquoi, conformément à l’article 58 b) du règlement de leur caisse, ils acquirent le droit à un « complément de pension » de retraite – calculé sur la base de l’article 61 de la loi no 506 – en contrepartie de leur supplément de cotisation.
6. En 1990, la part d’Etibank dans les actions monta à 85 % et, le 14 avril 1993, par décision du Conseil des ministres, la Société anonyme turque d’assurances « Ankara » fut rattachée à cette banque. Le 26 septembre 1997, dans le cadre de la privatisation, il fut décidé de céder les actions d’Etibank. Le 20 avril 2000, ces parts furent achetées par la Caisse de soins et de solidarité de la police (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) et par l’Administration des privatisations (Özelleştirme İdaresi). Aujourd’hui, la Société anonyme turque d’assurances « Ankara » emploie cent cinquante employés et compte sept directions régionales ainsi que mille agences.
7. Le 14 novembre 2001, l’assemblée générale de la Société anonyme turque d’assurances « Ankara » constata que la caisse comprenait 105 affiliés actifs et 180 retraités et que le déficit technique s’élevait à 7 536 874 462 160 livres turques (TRL[1] - environ 5 753 340 euros (EUR) à l’époque des faits). Elle décida qu’à partir du 31 décembre 2001 les pensions et les prestations sociales seraient versées dans les limites prévues par la loi no 506.
8. Par une décision du Conseil des ministres en date du 20 décembre 2001, la caisse fut transférée à l’Établissement pour la sécurité sociale, en vertu de l’article additionnel 36 de la loi no 506.
9. L’Établissement pour la sécurité sociale diminua les pensions de retraite des requérants par « adaptation », à partir du 1er février 2002.
10. A des différentes dates, les requérants introduisirent des demandes devant le tribunal du travail d’Istanbul (le tribunal) visant à l’annulation de l’adaptation de leur pension de retraite et à la détermination de son mode de redéfinition, contre quatre organismes, à savoir l’Établissement pour la sécurité sociale, la Société anonyme turque d’assurance « Ankara », l’Administration des privatisations et la Caisse de soins et de solidarité de la police. Ils demandèrent également d’être indemnisés pour l’écart des pensions versées jusqu’alors par rapport au niveau correspondant au mode de calcul initial et pour les dommages subis. Durant la procédure, ils limitèrent leur demande à la question de l’adaptation.
11. À des différentes dates, sur la demande des requérants, le tribunal décida d’attendre l’issue de l’une des affaires similaires pendantes devant la 4e chambre du tribunal du travail d’Istanbul.
12. À des différentes dates, le tribunal débouta les requérants de leur demande, en suivant l’arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 21 septembre 2005 qui avait infirmé le jugement de la 4e chambre du tribunal du travail d’Istanbul, jugement par lequel une demande similaire avait été acceptée.
13. À des différentes dates, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par les requérants.
14. Des détails figurent dans le tableau en annexe.Le droit et la pratique internes pertinents
15. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits en détail dans l’arrêt Yavaş et autres c. Turquie (no 36366/06, §§ 23-11, 5 mars 2019).
EN DROIT
16. Les requérants soutiennent que la diminution du montant de leur pension par rapport au montant établi au moment de leur départ à la retraite, à la suite de l’intégration de leur caisse au régime général des pensions, a porté atteinte à leur droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure. Ils soutiennent qu’ils ont attendu près de quatre ans le dénouement de la procédure et que pendant ce laps de temps ils se sont trouvés en situation de vulnérabilité, avec une pension de retraite diminuée de moitié. Invoquant toujours l’article 6 § 1, les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, d’une part en soutenant le problème de l’indépendance des juges du fait qu’ils sont nommés par le Haut Conseil de la magistrature, présidé par le ministre de la Justice et dépendant du pouvoir politique, et d’autre part en raison de l’interprétation et à l’application des dispositions internes par la Cour de cassation.
17. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des griefs identiques à ceux présentés par les requérants dans l’affaire Yavaş et autres c. Turquie (no 36366/06, §§ 32-59, 5 mars 2019). La Cour a conclu à la non-violation de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention. Ayant examiné les griefs des requérants à la lumière de l’affaire Yavaş et autres c. Turquie, précitée, la Cour ne relève aucun fait ni argument ou aucune circonstance particulière pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents.
18. En effet, en ce qui concerne la diminution du montant de la pension de retraite, la Cour considère qu’en l’espèce, s’il est vrai qu’à la suite de ce transfert et de l’adaptation des pensions des requérants, ces derniers ont perdu une partie du montant alloué, il est vrai aussi qu’ils continuent à bénéficier du régime général sans aucunement subir de discrimination ou être désavantagés par rapport à ceux qui perçoivent leur pension selon ce système. De plus, l’adaptation n’a pas eu d’effet rétroactif et que la durée du service à la compagnie d’assurances a été assimilée aux périodes de cotisation au sens de la loi. Dès lors, les requérants n’ont pas perdu la pension (voir, a contrario, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 125 et 126, CEDH 2016) qui leur était due au titre des versements effectués pendant leurs années de service, mais uniquement une partie de celle-ci (le complément) – qui était prise en charge par la caisse qui a ensuite été liquidée en raison d’un déficit excessif –, qui représentait un avantage dont ils avaient précédemment bénéficié (voir, mutatis mutandis, Frimu et autres c. Roumanie (déc.), nos 45312/11, 45581/11, 45583/11, 45587/11 et 45588/11, 7 février 2012).
19. Quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1, la Cour constate qu’eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, parmi bien d’autres, Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, et Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII), elle estime que les laps de temps en question ne peuvent être considérés comme méconnaissant le principe du délai raisonnable ; que les magistrats jouissent pendant leurs fonctions de garanties constitutionnelles (Çelebi c. Turquie ((déc.), no 54182/00, 28 septembre 2004) ; que les principes issus de sa jurisprudence, relatif à l’interprétation et à l’application des dispositions internes par la Cour de cassation sont résumés dans ses arrêts Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie ([GC], no 13279/05, §§ 49‑58, 20 octobre 2011), et Albu et autres c. Roumanie (no 34796/09 et soixante-trois autres requêtes, § 34, 10 mai 2012) ; que l’éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial ; que de telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction et que ceela en soi ne saurait être jugé contraire à la Convention (Santos Pinto c. Portugal, no 39005/04, § 41, 20 mai 2008).
20. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019.
Hasan BakırcıValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No
Prénom NOM
Date de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1
Mehmet AKYÜZ
06/01/1949
turc
İSTANBUL
2
Nurhayat AKYÜZ
02/07/1952
turque
İSTANBUL
3
Nurten ÇOBAN
14/03/1955
turque
ADANA
4
Duran Reşit EKERBİÇER
01/08/1942
turc
ADANA
5
Abdurrahman GÜRLEYEN
20/12/1950
turc
İSTANBUL
6
Hasan Tufan KARABAY
25/02/1940
turc
İSTANBUL
7
Sevim SERBEST
18/10/1954
turque
İSTANBUL
8
Nazım TÖRÜSEL
15/04/1953
turc
İSTANBUL
9
Mualla UĞURLU
16/04/1959
turque
İSTANBUL
10
Yeter YALIN
22/04/1958
turque
İSTANBUL
Noms des requérants
Pensions avant l’adaptation en livres turques (et en euros à l’époque des faits)
Pensions après l’adaptation en livres turques (et en euros à l’époque des faits)
Date de l’introduction de la demande
Date du jugement du tribunal du travail
Date de l’arrêt de la Cour de cassation
Durée de la procédure
pour deux degrés de juridictions
Mehmet Akyüz
622,15 (475)
332,95 (253)
03/07/02
01/02/06
26/12/06
4 années, 5 mois, 25 jours
Nurhayat Akyüz
487,44 (372)
290,14 (221)
03/07/02
01/02/06
16/10/06
4 années, 3 mois, 15 jours
Mualla Uğurlu
441,84 (337)
308,43 (235)
03/07/02
01/02/06
21/11/06
4 années, 4 mois, 20 jours
Abdurrahman Gürleyen
596,20 (455)
324,33 (247)
03/07/02
01/02/06
21/11/06
4 années, 4 mois, 20 jours
Sevim Serbest
550,32 (420)
311,08 (237)
03/07/02
01/02/06
16/10/06
4 années, 3 mois, 15 jours
Yeter Yalın
456,93 (349)
284,47 (217)
03/07/02
01/02/06
14/11/06
4 années, 4 mois, 13 jours
Nazım Törüsel
417,25 (318)
260,84 (200)
17/07/02
28/03/06
10/10/06
4 années, 2 mois, 25 jours
Duran Reşit Ekerbiçer
423,77 (324)
201 (153)
29/04/03
28/03/06
10/10/06
3 années, 5 mois, 13 jours
Hasan Tufan Karabay
698,61 (534)
398,83 (305)
17/07/02
28/03/06
10/10/06
4 années, 2 mois, 25 jours
Nurten Çoban
680 (519)
337 (257)
29/04/03
28/03/06
10/10/06
3 années, 5 mois, 13 jours
[1]1. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.
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