COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 15027/89
A. L.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mars 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
B. La procédure
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
C. Le présent rapport
(par. 13 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 40 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
B. Point en litige
(par. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
C. Considérations générales et détermination
de la durée de la procédure
(par. 42 - 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 de
la Convention
(par. 46 - 54). . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 7
CONCLUSION
(par. 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .8
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . 10 -17
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.
A. La requête
2. Le requérant, ressortissant français né en 1905 est exploitant
agricole. Il réside à Levey (Calvados). Devant la Commission, il est
représenté par Maître FREMAUX, avocat à Paris.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean- Pierre PUISSOCHET, Directeur des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure en contestation
d'opérations de remembrement introduite le 17 janvier 1972 par le
requérant, devant la commission départementale de remembrement du
Calvados. Elle s'est terminée le 19 octobre 1988, par un arrêt du
Conseil d'Etat.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Le requérant s'est également plaint d'avoir été privé de
sa propriété du fait d'un remembrement prétendument arbitraire. Ce
grief a été déclaré irrecevable par la Commission.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 23 mars 1989 et enregistrée le
23 mai 1989.
7. Le 25 février 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juillet 1991.
9. Après consultation des parties, par décision du 1er juillet 1991,
la Commission a renvoyé la requête à une Chambre.
10. Le requérant a présenté ses observations en réponse le
27 septembre 1991.
11. Le 1er avril 1992, la Commission (Première Chambre) a déclaré la
requête recevable quant au grief relatif à la durée de la procédure et
irrecevable quant au surplus.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre
le 6 avril 1992 et le 25 septembre 1992. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le
31 mars 1993, et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
16. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
17. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
18. Les terres agricoles dont le requérant est propriétaire sur les
communes de Clecy et du Vey furent soumises à des opérations de
remembrement agricole de 1965 à 1972. Ces opérations furent clôturées
le 16 octobre 1972, par le dépôt en mairie du plan définitif de
remembrement.
19. Par requête en date du 17 janvier 1972, le requérant contesta
devant la commission départementale de remembrement les attributions
qui avaient été décidées par la commission communale. Il critiqua
notamment le transfert de sa parcelle cadastrée B61 située sur la
commune du Vey à la commune de Clecy, en considérant qu'il avait été
opéré dans le seul but de permettre à cette dernière d'agrandir son
terrain de camping. Par décision du 19 mai 1972, notifiée le
17 octobre 1972 au requérant, la commission départementale rejeta sa
réclamation.
20. Le 12 décembre 1972, le requérant saisit le tribunal
administratif de Caen d'une requête en annulation de la décision de
rejet de la commission départementale.
21. Le 18 avril 1973, une mise en demeure de conclure dans les quinze
jours fut adressée au préfet du Calvados qui déposa, le 8 mars 1974,
son mémoire en défense. Le requérant présenta le sien le 9 avril 1974.
22. Par jugement du 9 avril 1974, le tribunal administratif de Caen
annula la décision de la commission départementale en relevant que le
transfert de la parcelle cadastrée B61 " décidé en vue de permettre
l'agrandissement d'un terrain de camping communal (...) n'avait eu ni
pour objet ni pour effet l'amélioration des exploitations agricoles
existantes en méconnaissance du but exclusif défini par les
dispositions de l'article 19 du Code rural".
23. Le requérant saisit à nouveau la commission départementale, en
reprenant le moyen tiré de la violation de l'article 19 du Code rural.
Par décision du 7 avril 1976, notifiée le 2 juin 1976, la commission
départementale décida de maintenir le plan de remembrement tel que
publié en 1972.
24. Par une requête déposée le 6 juillet 1976, le requérant saisit
à nouveau le tribunal administratif de Caen d'un recours en annulation
de la décision de la commission départementale. Le 27 septembre 1976,
le requérant déposa un mémoire complémentaire. Le 16 septembre 1977,
le préfet du Calvados présenta son mémoire en défense auquel le
requérant répliqua le 12 avril 1978.
25. Par jugement rendu le 4 décembre 1979, le tribunal administratif
annula la seconde décision de la commission départementale, en
considérant que ladite commission n'avait pas sérieusement examiné le
moyen tiré de la violation de l'article 19 du Code rural, méconnaissant
ainsi le jugement antérieur passé en force de chose jugée.
26. En raison de ces deux annulations successives par le juge
administratif, la commission nationale fut saisie du dossier le
22 novembre 1982, par le ministre de l'Agriculture, conformément aux
dispositions du Code rural. Le Rapporteur de la commission nationale
auditionna les parties le 27 avril 1983.
27. Le 28 juin 1983 la commune de Clécy forma un pourvoi en tierce
opposition contre les deux jugements devant le tribunal administratif
de Caen.
28. Le 14 novembre 1984, la commission nationale rejeta la demande
du ministre de l'Agriculture en raison de la procédure parallèle
pendante, sur tierce opposition de la commune de Clécy.
29. Le 2 avril 1985, le tribunal administratif de Caen statuant dans
cette procédure, rejeta la requête de la commune et confirma les deux
jugements administratifs rendus les 9 avril 1974 et 4 décembre 1979.
30. Le 7 juin 1985, la commission nationale fut à nouveau saisie. Le
23 juillet 1985, le Rapporteur procéda à une nouvelle audition des
parties.
31. Par décision en date du 19 mars 1986, notifiée le 7 juin 1986 au
requérant, la commission nationale rejeta la presque totalité des
griefs formulés par celui-ci.
32. Etant saisie de plein droit de la réclamation du requérant en
l'état de l'instruction de celle-ci à la date de la première décision
de la commission départementale, la commission nationale fit
application de la nouvelle législation en vigueur à la date à laquelle
elle se prononçait. Elle considéra dès lors que, conformément à
l'article 1er du Code rural, qui dans sa nouvelle version dispose que
l'aménagement foncier rural doit avoir non seulement pour objet
d'assurer l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés
agricoles ou forestières mais doit également contribuer à l'aménagement
du territoire communal, la commission départementale avait à bon droit
attribué à la commune de Clécy une partie de l'ancienne parcelle B61
en vue de modifier les limites du terrain de camping communal. Elle
considéra ensuite qu'aucune disposition législative ne lui faisait
obligation de réattribuer au requérant la partie de la parcelle B61
qu'il revendiquait. Procédant enfin à des modifications de parcelles,
la commission nationale rééquilibra, par nature de culture, les comptes
du requérant et lui réattribua une parcelle comportant un point d'eau.
33. Le 5 août 1986, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un
recours contre la décision de la commission nationale, qui fut
transmis, le 22 décembre 1987, au ministre de l'Agriculture. Celui-ci
présenta des observations, le 16 mars 1988, auxquelles le requérant
répliqua le 28 mars 1988 .
34. Le 4 mai 1988, le Rapporteur, désigné le 13 avril 1988, déposa
son rapport.
35. Le 17 mai 1988, une mesure supplémentaire d'instruction fut
diligentée auprès du ministre de l'Agriculture qui répondit le
27 juin 1988. Le 26 septembre 1988, le requérant présenta ses
observations.
36. Après audience publique du 29 septembre 1988, le Conseil d'Etat
rejeta le recours du requérant, par arrêt rendu le 19 octobre 1988,,
après avoir examiné les comptes de celui-ci, et considéré que la règle
de l'équivalence avait été respectée à son égard.
37. Alors que la contestation des opérations de remembrement était
en cours d'instruction devant la commission nationale , la commune de
Clécy demanda au préfet du Calvados de déclarer d'utilité publique son
projet d'acquisition d'une parcelle, constituée avant le remembrement
pour un tiers, d'une parcelle appartenant au requérant et intégrée dans
la parcelle cadastrée B61, et pour le reste, du terrain de camping de
la commune de Clécy.
38. Par arrêté du 29 mai 1984, publié le 12 septembre 1984, le préfet
déclara le projet d'utilité publique. Le requérant en demanda
l'annulation devant le tribunal administratif de Caen.
39. Par jugement du 27 décembre 1989, le tribunal administratif de
Caen annula l'arrêté préfectoral du 29 mai 1984, et condamna la commune
de Clécy à verser au requérant la somme de 3000 francs . Le tribunal
considéra que l'expropriation litigieuse avait été demandée par un
conseil municipal "désireux de se mettre à l'abri d'une amputation
éventuelle de son terrain de camping" à la suite de l'annulation, par
le juge administratif, des décisions de la commission départementale
en date des 19 mai 1972 et 20 mai 1976, et qu' "une telle
préoccupation, qui est fondée sur des considérations étrangères à
celles qu'une collectivité publique expropriante pouvait légalement
retenir a entaché de détournement de pouvoir l'arrêté de déclaration
d'utilité publique qui en a été la conséquence".
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
40. La Commission a déclaré recevable le grief tiré de la durée de
la procédure.
B. Point en litige
41. Le seul point en litige dans la présente affaire est celui de
savoir si la durée de la procédure litigieuse a excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée
de la procédure
42. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
43. La procédure en question concernait les opérations de
remembrement qui affectaient le droit de propriété du requérant.
Partant, l'issue de la procédure était déterminante pour les "droits
et obligations de caractère civil" du requérant, de sorte que
l'article 6 par.1 (art. 6-1) de la Convention s'applique en l'espèce
(voir Cour eur. D.H., arrêt Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, série A
n° 117 p. 70, par. 87, et arrêt Poiss du 23 avril 1987, série A n° 117,
p. 102, par. 48).
44. En matière civile, le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention a d'ordinaire pour point de départ la
saisine du "tribunal" ; on conçoit cependant que dans certaines
hypothèses il puisse commencer plus tôt (arrêt Erkner et Hofauer
précité p. 61, par. 64). En l'espèce, l'introduction, le
17 janvier 1972, d'une requête devant la commission départementale de
remembrement du Calvados marque le point de départ de la procédure qui
s'est achevée le 19 octobre 1988, par l'arrêt du Conseil d'Etat. La
durée totale de la procédure est de 16 ans et 9 mois.
45. La période dont l'examen relève de la compétence ratione temporis
de la Commission, commence le 3 mai 1974, date de la ratification de
la Convention par la France. Cependant, dans l'appréciation du
caractère raisonnable du délai qui s'est écoulé postérieurement au
3 mai 1974, il faut tenir compte de l'état de la procédure à cette date
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A
n° 56, pp. 18-19, par. 53).
D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
46. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités saisies de l'affaire
(voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A
n° 198, p. 18, par. 30).
47. Selon le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement considère pour sa part que celle-ci tient
à l'extrême complexité technique du litige, mais aussi au comportement
du requérant qui a multiplié les moyens de droit au soutien de ses
différents recours et a, de ce fait, rendu plus difficile la tâche des
juridictions. Le Gouvernement estime en tout cas que chacune des
différentes phases de procédure, prise en elle-même, ne fait apparaître
aucune carence de la part des juridictions et commissions.
48. La Commission convient de la complexité technique du dossier, qui
s'est accrue au cours de la procédure. Elle ne considère cependant pas
que celle-ci suffise à elle seule à en expliquer la durée totale.
49. Concernant le comportement des parties, la Commission estime
qu'il ne saurait être reproché au requérant d'avoir exercé les voies
de recours qui lui étaient ouvertes pour obtenir gain de cause auprès
des commissions de remembrement, dont la décision avait été par deux
fois annulée par la juridiction administrative.
50. La Commission constate qu'aucun retard particulier ne peut être
imputé au requérant. Tenant compte de l'état de la procédure à la date
de la ratification de la Convention, le 3 mai 1974, par la France, la
Commission observe par contre que le préfet du Calvados a déposé ses
conclusions le 8 mars 1974, soit un an après avoir été mis en demeure,
le 18 avril 1973, de conclure sous quinzaine.Elle note encore que dans
la deuxième instance devant le tribunal administratif de Caen, le
préfet du Calvados a présenté son mémoire en défense le
16 septembre 1977, soit un an après le dépôt, le 27 septembre 1976, du
mémoire du requérant.
51. La Commission relève encore certains retards qui doivent être
imputés aux instances judiciaires. Elle note en effet que la procédure
devant la commission nationale de remembrement a été suspendue pendant
près de deux ans, du mois de juin 1983 au mois de juin 1985, en raison
de l'instance pendante devant le tribunal administratif de Caen. Elle
constate encore que, dans l'instance devant le Conseil d'Etat, le
recours du requérant a été transmis le 22 décembre 1987 au ministre
de l'Agriculture, soit un peu plus d'un an et 4 mois après son
introduction en date du 5 août 1986.
52. La Commission considère qu'un délai total d'environ 16 ans et
9 mois est en principe excessif, et que le Gouvernement défendeur n'a
avancé aucune explication convaincante à cet égard.
53. Elle estime dès lors que les circonstances de l'espèce commandent
en l'occurence une évaluation globale.
54. Au terme de celle-ci et à la lumière des critères dégagés par les
organes de la Convention, et compte tenu de l'ensemble des
circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la
procédure en contestation des opérations de remembrement est excessive
et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
55. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
23 mars 1989 Introduction de la requête
23 mai 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
25 février 1991 Décision de la Commission de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur conformément à l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur
12 juillet 1991 Observations du Gouvernement
27 septembre 1991 Observations en réponse du requérant
1er avril 1992 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
Décembre 1992 Examen par la Commission de l'état de la
procédure
31 mars 1993 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du
rapport
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