sur la requête No 20077/92
présentée par A.L.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 avril 1992 par A.L. contre la
France et enregistrée le 3 juin 1992 sous le No de dossier 20077/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 31 mars 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 juillet 1993 ;
Vu l'absence d'observations en réponse du requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité israélienne, est né en 1937 en
Tunisie. Il est sans emploi et domicilié à Epinay. Il est actuellement
détenu à la maison d'arrêt de la santé de Paris.
Il est représenté par Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant a été interpellé dans le cadre d'une information
judiciaire ouverte, sur commission rogatoire générale délivrée par le
juge d'instruction le 19 août 1986, d'août 1986 à juin 1987, au cours
de laquelle ont été mises à jour, par le biais notamment d'écoutes
téléphoniques et d'interceptions de conversations téléphoniques du
requérant, les activités d'un groupe d'individus associés dans un
projet d'implantation en Corse d'un laboratoire de transformation de
morphine de base en héroïne.
Le 29 juin 1987, du matériel de laboratoire et des produits
chimiques ont été saisis dans une usine désaffectée des environs
d'Ajaccio, sur les indications d'un des membres du groupe.
A la suite d'investigations, il s'avéra que ce matériel aurait
été acheté les 20 et 23 février 1987 à Anvers, notamment par le
requérant, qui était placé sous surveillance depuis le début de
l'enquête.
Celui-ci, bien qu'il ait admis sa participation aux achats, a
toujours nié connaître la destination de ce matériel.
Se trouvant fin juin 1987 aux Etats-Unis, le requérant fut, à la
suite d'une demande d'extradition, remis aux autorités françaises début
août 1988.
Il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris sous la
prévention d'association ou entente en vue de la fabrication de
stupéfiants, et condamné par jugement du 31 mai 1990 à huit ans
d'emprisonnement et 100 000 Frs d'amende, après rejet des exceptions
de nullité soulevées par lui in limine litis.
Le 18 décembre 1990, la cour d'appel de Paris, joignant
l'incident au fond, a également rejeté les exceptions de nullité du
requérant, a confirmé sa culpabilité, ramenant cependant sa peine à
sept ans d'emprisonnement.
Le requérant se pourvut en cassation, faisant état des
articles 6, 8 et 53 de la Convention.
Par arrêt du 14 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi s'exprimant, notamment, ainsi :
"Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que,
pour écarter les exceptions régulièrement soulevées par la
défense du prévenu et tirées de prétendues nullités des
commissions rogatoires ordonnées par le juge d'instruction et
prescrivant des écoutes téléphoniques, la cour d'appel a répondu
comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie par
des motifs exempts d'insuffisance, partiellement repris au moyen,
sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et justifié sa décision sans encourir les
griefs allégués."
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des articles 6, 8 et 13 de la
Convention.
Il conteste la légalité des écoutes téléphoniques et
interceptions de conversations dont il a été l'objet.
Il se plaint de ce que les écoutes téléphoniques ont été
ordonnées en violation de la Convention et manquent de base légale en
droit français, comme cela a été constaté par la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans les arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990.
D'autre part, les écoutes n'auraient pas été limitées dans le
temps par le juge d'instruction, la retranscription n'aurait pas été
intégrale et le contrôle du juge sur ces retranscriptions aurait été
insuffisant.
Par ailleurs, le requérant se plaint de ce que la commission
rogatoire aurait été délivrée par le juge sur un fondement général
"d'infraction à la législation sur les stupéfiants", ne pouvant donc
pas fonder des poursuites pour "entente en vue de fabrication de
stupéfiants".
En outre, la discussion contradictoire des bandes n'aurait eu
lieu qu'à l'issue de l'information, violant ainsi les droits de la
défense en violation des dispositions de l'article 105 du Code de
procédure pénale.
Les juridictions françaises n'ayant pas tiré les conséquences de
la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme en
n'annulant pas les écoutes téléphoniques, le requérant allègue
également la violation de l'article 53 de la Convention.
Enfin, le requérant se plaint de ce que la cour d'appel a joint
les exceptions de nullité au fond. Selon lui, l'article 13 de la
Convention a édicté un droit indépendant de l'article 459 du Code de
procédure pénale sur lequel se fonde la cour d'appel. Celle-ci aurait
dû statuer sur l'incident de procédure par un arrêt distinct. Le
requérant invoque à cet égard les articles 8 et 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 avril 1992 et enregistrée le 3
juin 1992.
Le 31 mars 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 juillet 1993.
Ces observations ont été adressées le 9 juillet 1993 au requérant qui
a été invité à présenter ses observations en réponse avant le 6
septembre.
Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti. La lettre
recommandée du Secrétariat de la Commission du 17 septembre 1993
envoyée à l'avocat du requérant, attirant son attention sur le fait
qu'aucune prorogation de délai n'avait été sollicitée de sa part et sur
le risque de radiation de la requête du rôle de la Commission, est
restée également sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en
réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que le
requérant n'a répondu ni dans le délai qui lui était imparti ni à
l'avertissement du Secrétariat de la Commission quant au risque de
radiation de sa requête du rôle de la Commission.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Commission.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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