Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 23 mars 1989
par M. A.L. contre la France (Requête n° 15027/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 7 mai 1993 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par
la Commission le 1er avril 1992, le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure administrative en contestation
d'opérations de remembrement foncier;
Attendu que, dans son rapport adopté le 31 mars 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 499e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 15 octobre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 20 mai 1994;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue
le 20 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément
à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la France devait verser à la veuve du requérant
comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 50 000 francs
français au titre du préjudice moral et 10 000 francs français au
titre des frais et dépens, soit la somme totale de 60 000 francs
français;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 15 octobre 1993 et 20 septembre 1994, eu égard à
l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses
décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la France avait versé à la veuve du requérant
le 8 juin 1995 la somme totale de 60 000 francs français comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 249
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire A.L.
par le Comité des Ministres
Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des
juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des
affaires analogues par le Gouvernement de la France. Le
Gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la
répétition de violations semblables à celle constatée dans la
présente affaire.
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