SUR LA RECEVABILITE
des requêtes Nos 13795/88 et 14208/88
présentées par A.L.
et M.V.C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 février 1988 par A.L. contre
l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988 sous le No de dossier
13795/88 et la requête introduite le 26 juillet 1988 par M.V.C. contre
l'Italie et enregistrée le 12 septembre 1988 sous le No de dossier
14208/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter les
requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par les
requérantes respectivement les 3 et 7 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de renvoyer
les requêtes à la Deuxième Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, A.L. et M.V.C., sont des ressortissantes
italiennes nées respectivement en 1916 et 1938 et résidant à Mangone
(Cosenza) et à Cosenza.
Dans leurs requêtes, invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention, elles se plaignent de la durée de la procédure pénale
engagée devant le juge d'instance ("pretore") de Rogliano (Cosenza).
L'objet de l'action intentée par les requérantes était
l'obtention de dommages-intérêts suite à la construction abusive d'une
scierie à proximité de leur domicile.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
En 1982 M. N. construisit, sans permis, une scierie dans une zone
résidentielle. Les requérantes portèrent plainte et, le 17 septembre
1982, la municipalité de Mangone ordonna la démolition de cet édifice
et transmit le dossier au juge d'instance de Rogliano pour qu'il
intentât les poursuites pénales relatives aux infractions commises. Le
2 mars 1983 le juge d'instance ouvrit des poursuites pénales contre
M. N.
Le 25 mars 1983, les requérantes se constituèrent parties
civiles. La première audience se tint le 8 avril 1983. Après six
audiences, le 9 mars 1988 le juge constata que les faits relatifs à
certains chefs de prévention avaient été amnistiés, que le prévenu ne
pouvait être poursuivi pour certains des autres chefs de prévention car
il avait payé une amende de composition, et que pour les derniers il
n'y avait pas de charges suffisantes. Le texte du jugement fut déposé
au greffe le 23 mars 1988 et passa en force de chose jugée le 28 mars
1988.
EN DROIT
1. Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-
dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en
application de l'article 35 de son Règlement intérieur.
2. Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 mars 1983 et s'est terminée
par jugement du 9 mars 1988, déposé au greffe le 23 mars 1988 et passé
en force de chose jugée le 28 mars 1988.
Selon les requérantes, la durée de la procédure qui est de
cinq ans ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant
en droit qu'en fait.
3. Les requérantes ont présenté un nouveau grief, dans leurs
observations en réponse à celles du Gouvernement (les 3 et 7 février
1990), relatif à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
La Commission constate tout d'abord que ce nouveau grief a été
présenté à un stade avancé de la procédure devant elle. Elle relève
qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si
les faits présentés par les requérantes révèlent également une
violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) : en l'espèce, la
décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, est la décision du juge d'instance de Rogliano du 9 mars
1988 (déposée au greffe le 23 mars 1988 et passée en force de chose
jugée le 28 mars 1988). Cette décision a donc été adoptée plus de six
mois avant la présentation de ce nouveau grief. Il s'ensuit que ce
grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE JOINDRE les requêtes Nos 13795/88 et 14208/88,
DECLARENT LES REQUETES RECEVABLES quant au grief tiré par les
requérantes de la durée de la procédure engagée devant le juge
d'instance de Rogliano, tous moyens de fond réservés.
DECLARENT LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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