sur la requête No 22617/93
présentée par Djamili ALI HAMED
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1993 par Djamili ALI HAMED
contre la Belgique et enregistrée le 13 septembre 1993 sous le No de
dossier 22617/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 janvier 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 février 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant zaïrois né le 3 décembre 1963. Il
réside en Belgique. Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par Maître Jacques Bertens, avocat à Ans.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent être résumés comme suit :
Le 19 juillet 1989, le requérant arriva en Belgique muni de sa seule
carte d'identité nationale. Le 26 juillet 1989, il introduisit une
demande d'asile politique auprès de l'Office des étrangers. Sa demande
d'asile s'appuyait sur le fait que tous les biens de son père, commerçant
pakistanais au Zaïre, furent confisqués en 1973. Voulant récupérer ces
biens, il se serait disputé avec l'un des responsables du pillage et
craindrait des représailles.
Le 26 septembre 1991, le Commissaire général aux réfugiés informa
le requérant qu'il refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié
politique.
Le 12 octobre 1991, le requérant introduisit un recours contre cette
décision devant la Commission permanente de recours des réfugiés.
Le 23 mai 1992, le requérant contracta mariage avec une
ressortissante belge, mère de son enfant né le 4 avril 1992.
Le 5 juin 1992, le requérant fit savoir à la Commission permanente
qu'il renonçait au recours introduit le 12 octobre 1991. Sa décision de
renoncer au recours se justifierait, selon lui, par le fait que les
services d'administration de la commune où il résidait lui auraient
prétendu, à tort, qu'ils ne pourraient postuler sur sa demande
d'établissement sur le territoire de la commune tant que la procédure de
statut de réfugié serait pendante.
Le 4 août 1992, le requérant introduisit une demande d'établissement
auprès des services d'administration de sa commune.
Le 9 octobre 1992, un ordre de quitter le territoire lui fut notifié
au motif qu'il demeurait en Belgique sans être porteur d'un passeport
revêtu d'un visa valable.
Le 15 octobre 1992, le requérant introduisit un recours en
suspension de l'ordre de quitter devant le Conseil d'Etat.
Le 2 juin 1993, le Conseil d'Etat rejeta ce recours en considérant,
notamment, "que la décision attaquée a pour effet essentiel d'éloigner
temporairement l'étranger en vue de lui permettre de se procurer les
documents permettant une entrée ultérieure régulière dans le Royaume".
GRIEFS
1. Le requérant se plaignait tout d'abord d'une violation de
l'article 8 de la Convention.
L'exécution de la décision aurait eu pour conséquence immédiate la
division de sa famille puisqu'il est installé en Belgique avec sa femme
et son enfant. Le requérant contestait l'idée que la séparation avec sa
famille serait de courte durée et que la mesure d'expulsion n'aurait un
effet que temporaire. Il prétendait que s'il devait rentrer au Zaïre pour
demander l'obtention d'un visa, rien ne permettait de penser qu'il ne
serait pas immédiatement arrêté et détenu, pour une période non définie,
par les autorités de son pays.
2. Le requérant soutenait par ailleurs que son expulsion, et la
probable incarcération arbitraire que cette expulsion aurait entraînée,
aurait été constitutive d'un traitement inhumain et dégradant prohibé par
l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 juin 1993 et enregistrée le
13 septembre 1993.
Le 14 décembre 1993, le Rapporteur a, conformément à l'article 47
par. 2 (b) du Règlement intérieur, demandé au Gouvernement mis en cause
des informations sur les conditions de délivrance des visas aux
ressortissants zaïrois. Ces informations sont parvenues à la Commission
le 28 janvier 1994. Elles ont été communiquées au requérant le
3 février 1994.
Par courrier du 24 mars 1994, l'avocat du requérant a fait savoir
à la Commission que l'ordre de quitter le territoire avait été retiré et
que l'affaire était donc devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le conseil du requérant a indiqué par
courrier du 24 mars 1994 que, dès lors que l'ordre de quitter avait été
retiré, sa requête était devenue sans objet.
La Commission prend note du fait que le requérant n'entend plus
maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Seconde Chambre de la Seconde Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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