sur la requête No 23580/94
présentée par Majeb Al-Mandelawi
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 juillet 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mars 1994 par Majeb Al-Mandelawi
contre la France et enregistrée le 4 mars 1994 sous le No de
dossier 23580/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 4 mars 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 5 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant irakien d'origine kurde, né en 1967,
est médecin.
Devant la Commission, il est représenté par Me Gilles Piquois,
avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant a quitté l'Irak le 15 juillet 1993, à la suite d'une
incarcération d'un mois pendant laquelle il dit avoir subi des tortures
physiques et psychologiques. Il a ensuite séjourné en Jordanie, au
Yémen et de nouveau en Jordanie, puis s'est embarqué pour la Russie.
Les autorités russes lui ont refusé l'accès au territoire et l'ont
renvoyé sur Paris, où il avait transité.
Arrivé à Paris le 26 février 1994, le requérant a déposé le
27 février une demande d'asile politique qui a été rejetée par décision
du ministre de l'intérieur du 2 mars 1994. Il a été maintenu dans la
zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par décision du
1er mars 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal de
grande instance de Bobigny, confirmée par la cour d'appel le
3 mars suivant. Le 9 mars 1994, le juge délégué a renouvelé
l'autorisation de maintien en zone d'attente. La cour d'appel a infirmé
cette décision le 12 mars 1994. Entretemps, le 11 mars, le requérant
avait bénéficié, à titre humanitaire, d'un sauf-conduit lui permettant
de déposer une demande d'asile politique auprès de l'Office Français
de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A). Le 21 juin 1994,
le requérant s'est vu accorder le statut de réfugié politique.
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, estime
qu'il risquerait d'être soumis à des traitements contraires à cet
article s'il était renvoyé vers la Jordanie. Par ailleurs, il se plaint
de ne pas avoir de recours devant une instance nationale, en
contradiction avec l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 mars 1994 et enregistrée le jour
même.
Le 4 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à lui présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Par ailleurs,
elle a décidé, le même jour, de faire application de l'article 36 du
Règlement intérieur. Le 20 mai, la Commission a décidé de prolonger
l'application de l'article 36 jusqu'au 8 juillet 1994.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1994. Le
requérant y a répondu le 5 juillet 1994.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 30 par. 1 c)
de la Convention :
"1. A tout moment de la procédure, la Commission peut
décider de rayer une requête du rôle lorsque les
circonstances permettent de conclure que :
(...)
c. pour tout autre motif, dont la Commission constate
l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen
de la requête.
Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si
le respect des droits de l'homme garantis par la Convention
l'exige."
La Commission constate que le requérant, qui invoquait
essentiellement le risque de traitements contraires à l'article 3 de
la Convention dans le cas où il se verrait renvoyer vers la Jordanie,
a obtenu le 21 juin 1994 le statut de réfugié politique qui lui
garantit le droit au séjour sur le territoire français.
La Commission estime, dès lors, qu'il ne se justifie plus de
poursuivre l'examen de la requête et considère, en outre, qu'aucune
circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme au
sens de l'article 30 par. 1 in fine n'exige la poursuite de son examen.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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