SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 16387/90 de la requête N°
16388/90
présentée par Mohamed Nabil AL MARADNI présentée par Renato GAMBA
de la requête N° 19999/92 de la requête N°
22102/93
présentée par Massimo PUGLIESE présentée par Michele
JASPARRO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 novembre 1989 par le premier
requérant contre l'Italie et enregistrée le 3 avril 1990 sous le No
de dossier 16387/90, la requête introduite le 4 décembre 1989 par le
second requérant contre l'Italie et enregistrée le 3 avril 1990 sous
le No de dossier 16388/90, la requête introduite le 2 mars 1992 par
le troisième requérant contre l'Italie et enregistrée le 15 mai 1992
sous le No de dossier 19999/92, et la requête introduite le 18 mars
1993 par le quatrième requérant contre l'Italie et enregistrée le 21
juin 1993 sous le No de dossier 22102/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant syrien né en 1946
à Damasque. Il a exercé la profession de commerçant en Italie
jusqu'à son retour en Syrie en 1989. Il réside actuellement à
Damasque.
Le deuxième requérant est un ressortissant italien né en
1939. Il est entrepreneur et réside actuellement à Gardone Val
Trompia (Brescia). A l'époque des faits, le requérant était
fabriquant d'armes régulièrement autorisé.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés
par Me Gianni Mirzan, avocat à Milan.
Le troisième requérant est un ressortissant italien né à
Borgia (Catanzaro) en 1927 et résidant à Monterosi (Viterbo). Il
a été officier des carabiniers et est actuellement à la retraite.
Il agit en personne.
Le quatrième requérant est un ressortissant italien né à
Milan en 1938. Il est entrepreneur et réside actuellement à
Milan. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté
par Me Mauro Mellini, avocat à Rome.
1. Requête No 16387/90
Le 20 novembre 1982, le requérant fut invité à se présenter
auprès de la préfecture de police de Varese, où il se rendit
spontanément.
Dès son arrivée à la préfecture de Varese, le requérant fut
mis à la disposition du juge d'instruction auprès du tribunal de
Trento, C.P., qui l'informa qu'il était accusé d'avoir participé
à l'association de malfaiteurs créée par H.A. en vue de gérer un
trafic d'armes de guerre et de stupéfiants. Le juge d'instruction
notifia au requérant un mandat d'arrêt et ordonna son
incarcération en isolément.
Lors d'une conférence de presse qui eut lieu à Varese le
24 novembre 1982, le juge d'instruction auprès du tribunal de
Trento aurait déclaré ce qui suit: "Nous avons anéanti la plus
importante organisation mondiale de trafic illégal d'armes qui
avait comme points de liaison Milan et le Moyen Orient" et
découvert un marché clandestin de "millions et millions d'armes,
même lourdes (par exemple des chars de combat) payés par le
trafic de stupéfiants". Ces déclarations furent publiées dans des
communiqués de presse par l'agence de presse italienne "ANSA".
Ces communiqués de presse citaient en outre les noms des
personnes arrêtées, entre autres celui du requérant.
Selon le requérant, son arrestation ne fut communiquée à son
défenseur que le 24 novembre 1982.
Le 29 novembre 1982, le défenseur du requérant dut renoncer
à assister le requérant en raison des menaces qu'il aurait reçu
de la part du juge d'instruction C.P. et qui lui avaient fait
craindre qu'une aggravation des rapports entre lui-même et le
juge d'instruction aurait pu porter préjudice à la défense du
requérant. L'avocat de ce dernier fut donc remplacé par son fils,
Roberto Mirzan.
Le requérant demanda à plusieurs reprises au juge
d'instruction d'ordonner sa libération. Toutes ses demandes
furent rejetées. Les recours que le requérant introduisit à cet
égard devant le tribunal de Trento furent également rejetés.
Le coïnculpé H.A. décéda entre-temps pendant sa détention.
Après la libération du requérant, le 15 novembre 1984
l'instruction fut clôturée et le requérant fut renvoyé en
jugement.
Le procès se déroula devant le tribunal de Venise du 5
novembre 1987 au 1er février 1988. A cette dernière date, le
tribunal de Venise relaxa le requérant de l'accusation
d'association de malfaiteurs et le condamna à deux ans et huit
mois d'emprisonnement et au paiement d'un million de lires
d'amende pour avoir participé à un trafic d'armes de guerre. Le
requérant interjeta appel.
A une date qui n'a pas été précisée, la préfecture de police
de Milan révoqua le permis de travail du requérant et ensuite son
permis de séjour. Le requérant s'adressa alors au Ministère de
l'intérieur, mais il quitta l'Italie peu après, en craignant son
expulsion.
Aussitôt après son arrivée en Syrie, le requérant fut arrêté
par les autorités syriennes, qui entendaient mener une enquête
sur le trafic d'armes de guerre pour lequel le requérant avait
été condamné en Italie et cela en raison du fait que ce dernier
avait servi dans l'armée syrienne. Le requérant fut maintenu en
détention pendant 9 mois.
Entre-temps, le 29 juin 1988 le défenseur du requérant
présenta les motifs à l'appui de l'appel interjeté à l'encontre
du jugement du tribunal de Venise du 1er février 1988.
Le défenseur du requérant insistait en particulier sur le
fait que des activités de commerce d'armes de guerre s'étant
déroulées en dehors du territoire italien, celles-ci ne
constituaient aucune infraction à la loi pénale italienne. Le
procureur général de la République auprès de la cour d'appel de
Venise soutena le même argument.
Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise acquitta le
requérant pour ce motif. L'arrêt de la cour d'appel fut notifié
au requérant le 2 juin 1989 et passa en force de chose jugée le
22 juin 1989.
2. Requête No 16388/90
Lors d'une conférence de presse qui eut lieu à Varese le
24 novembre 1982, le juge d'instruction auprès du tribunal de
Trento aurait déclaré ce qui suit: "Nous avons anéanti la plus
importante organisation mondiale de trafic illégal d'armes qui
avait comme points de liaison Milan et le Moyen Orient" et
découvert un marché clandestin de "millions et millions d'armes,
même lourdes (par exemple des chars de combat) payés par le
trafic de stupéfiants". Ces déclarations furent publiées dans des
communiqués de presse par l'agence de presse italienne "ANSA".
Ces communiqués de presse citaient en outre les noms des
personnes arrêtées, entre autres celui du requérant.
Le 2 décembre 1982, le juge d'instruction auprès du tribunal
de Trento, C.P., émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant
en l'accusant d'avoir participé à l'organisation constituée par
H.A. en vue de gérer un trafic international d'armes de guerre,
de stupéfiants et de devises. Le requérant était notamment accusé
d'avoir participé à des opérations commerciales visant des armes
de guerre s'étant déroulées en dehors du territoire italien.
Le requérant fut arrêté à une date qui n'a pas été précisée.
Le 13 mai 1983, le requérant, qui était détenu dans la
prison de Trento, reçut un deuxième mandat d'arrêt pour commerce
illégal d'armes par le parquet de Milan.
Les premières demandes de mise en liberté provisoire
présentées par le requérant au juge d'instruction et au tribunal
de Trento, ainsi qu'au juge d'instruction et au tribunal de
Milan, furent toutes rejetées.
Pendant sa détention, la fabrique d'armes du requérant fit
faillite.
Le 15 mai 1984, le requérant fut mis en liberté provisoire.
Le 15 novembre 1984, le juge d'instruction C.P. renvoya le
requérant en jugement. Le 23 novembre 1984, la Cour de cassation,
suite à une demande du procureur général, ordonna le
dessaisissement du tribunal de Trento en faveur du tribunal de
Venise.
A une date qui n'a pas été précisée, le juge d'instruction
de Milan renvoya en jugement pour certains chefs d'accusation le
requérant ainsi que le coïnculpé R.D devant le tribunal de Milan
(procédure a), et ordonna en même temps la continuation de
l'instruction à l'égard du requérant et du coïnculpé O. pour
d'autres chefs d'accusation (procédure b).
Dans le cadre de la procédure a), le 19 juin 1987 le
requérant fut acquitté par le tribunal de Milan au bénéfice du
doute.
Le procès devant le tribunal de Venise se déroula du
5 novembre 1987 au 1er février 1988. A cette dernière date, le
requérant fut condamné à deux ans d'emprisonnement pour
association de malfaiteurs et à trois ans et huit mois
d'emprisonnement pour commerce d'armes.
Le requérant interjeta appel. Dans les motifs présentés à
l'appui de son appel, l'avocat du requérant souligna en
particulier que les faits reprochés au requérant, et notamment
la participation à des activités commerciales ayant pour objet
des armes de guerre et s'étant déroulées entièrement en dehors
du territoire italien, n'étaient prévus comme délit par aucune
disposition de la loi pénale italienne.
Le 2 décembre 1988, la cour d'appel de Milan acquitta le
requérant par la formule "pour n'avoir pas commis le fait".
Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise acquitta le
requérant ainsi que tous les autres accusés pour trafic illégal,
au motif qu'un commerce d'armes s'étant déroulé entièrement en
dehors du territoire italien n'est pas prévu comme délit par la
loi pénale italienne, conformément d'ailleurs aux conclusions du
ministère public. Cet arrêt fut notifié au requérant le 2 juin
1989 et devint définitif le 22 juin 1989.
Le 16 novembre 1989, le ministère public auprès du tribunal
de Milan demanda au juge d'instruction de classer sans suite la
procédure b) ci-dessus. Le juge d'instruction ordonna le
classement sans suite le 15 novembre 1989.
3. Requête No 19999/92
Lors d'une conférence de presse qui eut lieu à Varese le
24 novembre 1982, le juge d'instruction auprès du tribunal de
Trento aurait déclaré ce qui suit: "Nous avons anéanti la plus
importante organisation mondiale de trafic illégal d'armes qui
avait comme points de liaison Milan et le Moyen Orient" et
découvert un marché clandestin de "millions et millions d'armes,
même lourdes (par exemple des chars de combat) payés par le
trafic de stupéfiants". Ces déclarations furent publiées dans des
communiqués de presse par l'agence de presse italienne "ANSA".
Dans une note envoyée au juge d'instruction auprès du
tribunal de Trento par la garde du fisc de Rome en date du 30
mars 1983, le requérant était indiqué comme suspecté d'avoir agi
en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'un commerce d'armes de
guerre lourdes et sans avoir préalablement obtenu aucune
autorisation.
Selon le requérant, l'activité de médiation dans les
activités commerciales ayant pour objet des armes de guerre était
et est encore légale et n'a jamais requis d'autorisation.
Suite à la réception de ladite note, à la même date du 30
mars 1983 le juge d'instruction C.P. émit un mandat d'arrêt à
l'encontre du requérant, dans lequel ce dernier était notamment
accusé d'avoir violé l'article 1 de la loi No 895 du 2 octobre
1967, qui interdit notamment la circulation illégale d'armes de
guerre sur le territoire italien.
Le requérant fut arrêté le même jour. A cette date, il ne
lui fut communiqué qu'un télégramme transmis par voie de
téléphone qui n'indiquait pas les motifs pour lesquels le
requérant était arrêté. Le mandat d'arrêt du 30 mars 1983 ne lui
fut notifié que le 5 avril 1983.
L'appartement et le bureau du requérant furent
perquisitionnés à la même date du 30 mars 1983. Selon le
requérant, plusieurs documents et bandes magnétiques de nature
privée furent saisis.
Les 13 et 14 avril 1983, le juge d'instruction interrogea
des coïnculpés qui, selon le requérant, auraient tous témoigné
en sa faveur. Toutefois, le juge d'instruction aurait refusé de
mettre lesdites déclarations dans les procès-verbaux relatifs aux
interrogatoires ci-dessus. Pour ce motif, le requérant présenta
une dénonciation à son encontre aux procureurs de la République
de Venise et de Trento.
Le 13 avril 1983, le directeur du service secret militaire
italien (SISMI) informa le juge d'instruction que les activités
qui étaient reprochées au requérant constituaient en effet des
activités d'information concernant des projets de médiation dans
le cadre de transactions commerciales en matière d'armes de
guerre se déroulant entre pays tiers.
Le 18 avril 1983, le juge d'instruction émit un deuxième
mandat d'arrêt à l'encontre du requérant pour trafic illégal
d'armes de guerre.
En octobre 1984, la Cour de cassation dessaisit le juge C.P.
de la procédure concernant le requérant. Aussitôt après, le juge
d'instruction renvoya le requérant en jugement.
Le requérant dénonça alors le juge d'instruction aux
juridictions compétentes ainsi qu'au Conseil supérieur de la
magistrature ("Consiglio superiore della magistratura"), en
affirmant en particulier que le dépôt de l'ordonnance/jugement
de renvoi en jugement constituait le délit d'abus de pouvoir.
Le 1er février 1988, le tribunal de Venise condamna le
requérant à une peine de deux ans et huit mois d'emprisonment
pour avoir négocié l'achat par l'Iraq de blindés fabriqués en
France (procédure No 229/85). Le tribunal de Venise se basa en
particulier sur un précédent dans lequel la Cour de cassation,
en juin 1984, avait considéré l'activité de médiation comme
illégale. Par le même jugement, le tribunal transmit les actes
de la procédure au ministère public pour qu'il procède
éventuellement à l'encontre du requérant pour des faits
différents et qui n'avaient pas été relévés par le tribunal.
Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise réforma le
jugement du tribunal de Venise et acquitta le requérant,
conformément à la demande du procureur général auprès de la cour
d'appel, au motif qu'un commerce d'armes s'étant déroulé
entièrement en dehors du territoire italien n'est pas prévu comme
délit par la loi pénale italienne. La cour d'appel de Venise
confirma cependant la transmission des actes de la procédure au
ministère public pour l'éventuelle notification au requérant
d'autres accusations relatives aux faits objet de l'enquête menée
par le juge C.P.
Suite à cette décision, le 17 juillet 1990 le parquet de
Venise demanda le renvoi en jugement du requérant pour violation
de la loi No 895 du 2 octobre 1967, qui interdit notamment la
circulation illégale d'armes de guerre sur le territoire italien,
en raison de certains contacts que le requérant avait favorisés
entre la République de Somalie et le Gouvernement des Etas-Unis
d'Amérique. Ces faits étaient déjà indiqués dans le mandat
d'arrêt du 18 avril 1983, mais ils n'avaient pas été examinés par
le tribunal de Venise dans le cadre de la procédure No 229/85.
A l'issue de cette deuxième procédure, le 10 avril 1991 le
tribunal de Venise acquitta le requérant parce que les faits
n'étaient pas constitués. Ce jugement est passé en force de chose
jugée le 23 octobre 1991.
4. Requête No 22102/93
Lors d'une conférence de presse qui eut lieu à Varese le
24 novembre 1982, le juge d'instruction auprès du tribunal de
Trento aurait déclaré ce qui suit: "Nous avons anéanti la plus
importante organisation mondiale de trafic illégal d'armes qui
avait comme points de liaison Milan et le Moyen Orient" et
découvert un marché clandestin de "millions et millions d'armes,
même lourdes (par exemple des chars de combat) payés par le
trafic de stupéfiants". Ces déclarations furent publiées dans des
communiqués de presse par l'agence de presse italienne "ANSA".
Le 16 juin 1983, le requérant fut arrêté suite à un mandat
d'arrêt émis par le juge d'instruction auprès du tribunal de
Trento, C.P. Le requérant était notamment accusé d'avoir
participé à un trafic international d'armes de guerre et de
drogue.
Le recours introduit par le requérant à l'encontre dudit
mandat d'arrêt fut rejeté par le tribunal de Trento le 23 juin
1983.
Le 2 juillet 1983, le juge d'instruction émit un deuxième
mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, en l'accusant
d'association de malfaiteurs en relation avec le trafic
international d'armes de guerre ci-dessus mentionné, ainsi que
de tentative de vente de matériel "paramilitaire" à l'étranger.
Selon le requérant, les accusations portées à son encontre se
basaient sur des lettres anonymes reçues par le juge C.P. et dont
fut ensuite établie la fausseté.
Le requérant fut libéré le 11 juillet 1983, après avoir
versé un cautionnement de 20 millions de lires et après garantie
préalable de 200 millions de lires avec hypothèque sur ses biens
ainsi que sur ceux de sa femme.
Le 1er avril 1984, le ministère public demanda
l'acquittement du requérant.
Le 19 avril 1984, le juge d'instruction C.P. renvoya en
jugement certains des coïnculpés et ordonna la continuation de
l'instruction à l'égard du requérant et d'autres coïnculpés.
En raison de doutes portant sur l'impartialité du juge
d'instruction C.P. et d'autres juges du même tribunal qui avaient
manifesté leur solidarité au premier, le 23 novembre 1984 la Cour
de cassation transféra la procédure au tribunal de Venise.
Le 26 mai 1987, le juge d'instruction de Venise révoqua le
cautionnement, la garantie personnelle et l'hypothèque ordonnés
à l'égard du requérant.
Le 27 août 1992, le parquet de Venise demanda le classement
sans suite de la procédure concernant le requérant car l'enquête
n'avait fourni aucune preuve à son encontre.
Le 23 septembre 1992, le juge pour l'enquête préliminaire
("Giudice per le indagini preliminari") donna suite à cette
demande.
GRIEFS
Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée des
procédures pénales dont ils ont fait l'objet et invoquent à cet
égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
Ils se plaignent ensuite d'avoir fait l'objet d'un procès
inéquitable. En particulier, les requérants se plaignent de la
partialité du juge d'instruction C.P. et de plusieurs violations
des droits de la défense. Ils invoquent à cet égard l'article 6
par. 1 de la Convention et, d'une manière générale, le par. 3 de
cette disposition.
Les requérants se plaignent également d'avoir été considérés
coupables avant leur acquittement définitif, pour ce qui concerne
les trois premiers, et avant le classement des poursuites
engagées à son encontre pour ce qui concerne le quatrième
requérant, notamment lors d'une conférence de presse tenue par
ledit juge d'instruction à Varese le 24 novembre 1982. Ils
allèguent de ce fait une violation de l'article 6 par. 2 de la
Convention.
Ils allèguent en outre une violation de l'article 7 de la
Convention en ce qu'ils ont fait l'objet d'une procédure pénale
pour des faits qui ne pouvaient pas être considérés comme
délictueux sur la base de la loi pénale en vigueur à l'époque.
Le premier et le deuxième requérant se plaignent également
de ce que la loi italienne en vigueur à l'époque n'offrait pas
de possibilités d'obtenir la réparation des dommages subis du
fait des violations de leurs droits commises par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles avant
1989. Ils invoquent à cet égard l'article 13 de la Convention.
Le premier et le deuxième requérant allèguent en outre une
violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention en ce qu'ils
ont été privés de leur liberté en l'absence de raisons plausibles
de soupçonner qu'ils avaient commis une infraction, compte tenu
du fait que les accusations qui leur étaient reprochées se
référaient à des faits qui n'étaient pas visés par la loi pénale
italienne en vigueur à l'époque.
Le premier et le deuxième requérant se plaignent également
de la durée de la détention préventive qu'ils ont purgée et
allèguent de ce fait une violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention.
Les requérants se plaignent ensuite de n'avoir été informés
qu'au début du procès de l'accusation portée contre eux et
invoquent à cet égard l'article 5 par. 2 de la Convention.
Le troisième requérant se plaint en outre d'une violation
de l'article 8 de la Convention en raison des graves ingérences
dans sa vie privé commises par le juge d'instruction pendant
l'enquête, en particulier à travers la perquisition de son
appartement et la saisie d'une série d'objet que ledit requérant
affirme être de nature privée.
Enfin, le premier requérant se plaint de ce qu'il s'est vu
retirer le permis de travail et le permis de séjour sur la base
d'un jugement de condamnation qui n'était pas encore passé en
force de chose jugée, en raison du fait qu'il a été considéré
comme dangereux pour la sûreté nationale, alors que les
ressortissants italiens ne peuvent pas en principe être soumis
à une peine avant le passage en force de chose jugée d'un
jugement ou arrêt de condamnation. Il se plaint donc à cet égard
d'une discrimination par rapport aux ressortissants italiens et
allègue de ce fait une violation de l'article 14 combiné avec
l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1. Etant donné la similitude des présentes requêtes, la
Commission décide de prononcer leur jonction par application de
l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission.
2. Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée des
procédures pénales dont ils ont fait l'objet et invoquent à cet
égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes
duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
En l'état actuel du dossier , la Commission estime ne pas
être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief
et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur par application de
l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
3. Les requérants se plaignent ensuite d'avoir fait l'objet
d'un procès inéquitable. En particulier, ils se plaignent de la
prétendue partialité du juge d'instruction auprès du tribunal de
Trento et de plusieurs violations des droits de la défense. Ils
invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention et, d'une manière générale, le par. 3 (art. 6-3) de
cette disposition.
Les requérants se plaignent en outre d'une violation de
l'article 7 (art. 7) de la Convention en ce qu'ils ont fait
l'objet d'une procédure pénale pour des faits qui n'étaient pas
considérés comme délictueux par la loi pénale italienne.
La Commission note à cet égard que les premiers premiers
requérants ont été acquittés à l'issue des procédures qui les ont
concernés et que les poursuites engagées à l'encontre du
quatrième ont été classées sans suite. Il s'ensuit qu'ils ne
peuvent plus se prétendre victimes d'une violation des
dispositions invoquées et que cette partie des requêtes est donc
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants se plaignent aussi d'avoir été considérés
coupables avant leur acquittement définitif, pour ce qui concerne
les trois premiers, et avant le classement des poursuites
engagées à son encontre pour ce qui concerne le quatrième
requérant, notamment lors d'une conférence de presse tenue à
Varese par le juge d'instruction auprès du tribunal de Trento.
Ils allèguent de ce fait une violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention.
Aux termes de cette disposition, "toute personne accusée
d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie".
La Commission rappelle tout d'abord que l'article 6 par. 2
(art. 6-2) consacrant le principe de la présomption d'innocence,
est avant tout une garantie de caractère procédural qui
s'applique à toute procédure pénale (cf. No 10847/84, déc.
7.10.85, D.R. 44, p. 238, 241).
En ce qui concerne les répercussions que les déclarations
faites par le juge d'instruction lors de la conférence de presse
mentionnée ci-dessus auraient pu avoir sur le déroulement et
l'issue des procédures dans lesquelles s'inscrivait
l'instruction, la Commission estime qu'un examen du dossier ne
permet pas de déceler dans quelle mesure ces déclarations
auraient porté un préjudice aux requérants, d'autant plus que les
trois premiers requérants ont été par la suite acquittés et que
le quatrième requérant a bénéficié d'un non-lieu. La Commission
considère dès lors que, vu sous cet angle, ce grief est
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
D'autre part, la Commission rappelle que le principe de la
présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie
procédurale, mais qu'il exige qu'aucun représentant de l'Etat ne
déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que
la culpabilité ait été établie par un tribunal (voir No 10857/84,
déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 1O6, 122; Allenet de Ribemont c/France,
rapport Comm. 12.10.93, p. 22).
En ce qui concerne les répercussions que les déclarations
du juge d'instruction lors de la conférence de presse auraient
pu avoir sur la réputation et l'honneur des requérants,
indépendamment des procédures pénales, la Commission constate que
la conférence de presse en question a eu lieu le 24 novembre
1982, tandis que les présentes requêtes ont été introduites les
30 novembre 1989, 4 décembre 1989, 2 mars 1992 et 18 mars 1993
respectivement, soit plus de six mois après. A supposer même que
les requérants peuvent être considérés comme ayant épuisé les
voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, il s'ensuit que cet aspect du grief doit être
rejeté comme étant tardif conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
5. Le premier et le deuxième requérant se plaignent également
du fait que la loi italienne en vigueur à l'époque n'offrait pas
de possibilités d'obtenir la réparation des dommages subis du
fait des violations de leurs droits commises par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en
particulier le juge d'instruction. Ils invoquent à cet égard
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Cette disposition exige qu'une personne qui prétend avoir
été victime d'une violation des droits et libertés reconnus dans
la Convention puisse recourir à une instance nationale pour que
celle-ci constate la violation alléguée, à condition que ce grief
soit compatible avec les dispositions de la Convention et qu'il
soit "défendable". Or, en l'absence d'une quelconque base légale
en droit italien en vigueur à l'époque, ni l'article 6 par. 1
(art. 6-1), ni aucune autre disposition de la Convention garantit
un tel droit. Il s'ensuit que ce grief se situe en dehors du
champ d'application de la Convention, de sorte que l'article 13
(art. 13) n'est pas applicable en l'espèce. Ce grief est donc
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Le premier et le deuxième requérant allèguent ensuite une
violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention
en ce qu'ils ont été privés de leur liberté en l'absence de
raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis une
infraction, compte tenu du fait que les accusations qui leur
étaient reprochées se référaient à des faits qui n'étaient pas
visés par la loi pénale italienne en vigueur à l'époque.
Tous les requérants se plaignent également de n'avoir été
informés qu'au début du procès de l'accusation portée contre eux
et invoquent à cet égard l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la
Convention.
Le premier et le deuxième requérant se plaignent en outre
de la durée de la détention préventive qu'ils ont purgée et
allèguent de ce fait une violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
Le troisième requérant se plaint enfin d'une violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison des graves
ingérences dans sa vie privée commises par le juge d'instruction
pendant l'enquête, en particulier à travers la perquisition de
son appartement et de son bureau et la saisie d'une série
d'objets que ledit requérant affirme être de nature privée.
L'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes et dans le délai de six mois à partir de la
date de la décision interne définitive.
Or, la Commission note qu'il ressort des pièces versées aux
dossiers que la détention des requérants a pris fin avant le
15 novembre 1984 pour le premier, le deuxième et le troisième
requérant, et le 11 juillet 1983 pour le quatrième requérant. La
Commission constate par ailleurs que les présentes requêtes ont
été introduites les 30 novembre 1989, 4 décembre 1989, 2 mars
1992 et 18 mars 1993 respectivement, soit plus de six mois après
la libération des requérants.
La Commission note en outre que la perquisition de
l'appartement et du bureau du troisième requérant ainsi que la
saisie d'une série d'objet lui appartenant eurent lieu le 30 mars
1983, tandis que la troisième requête a été introduite le 2 mars
1992, soit au delà du délai prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
A supposer même que les requérants aient épuisé les voies
de recours dont ils disposaient en droit interne, il s'ensuit que
ces griefs doivent être rejetés comme étant tardifs conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
7. Le premier requérant, qui est un ressortissant syrien, se
plaint également de ce qu'il s'est vu retirer le permis de
travail et le permis de séjour sur la base d'un jugement de
condamnation qui n'était pas encore passé en force de chose
jugée, en raison du fait qu'il a été considéré comme dangereux
pour la sûreté nationale, alors que les ressortissants italiens
ne peuvent pas en principe être soumis à une peine avant le
passage en force de chose jugée d'un jugement ou arrêt de
condamnation. Il se plaint par conséquent d'avoir été soumis à
une peine avant sa condamnation définitive et d'avoir subi une
discrimination par rapports aux ressortissants italiens, en
invoquant l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 2
(art. 14+6-2) de la Convention.
La Commission note à cet égard que les mesures dont se
plaint le requérant constituent des mesures de caractère
administratif qui n'ont entraîné aucune appréciation relative à
sa culpabilité. L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention,
et par conséquent l'article 14 (art. 14), ne sauraient donc
trouver application en l'espèce.
La Commission considère donc que ce grief est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit
être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
PRONONCE LA JONCTION des requêtes N° 16387/90, 16388/90,
19999/92 et 22102/93 ;
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée des procédures
pénales ;
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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