COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16387/90 Requête No 16388/90
Mohamed Nabil Al Maradni Renato Gamba
Requête No 19999/92 Requête No 22102/93
Massimo Pugliese Michele Jasparro
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 35 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Grief déclaré recevable
(par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Point en litige
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 37 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . . . .13
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . . . .24
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16387/90, introduite
le 30 novembre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 3 avril 1990, la
requête No 16388/90, introduite le 4 décembre 1989 contre l'Italie et
enregistrée le 3 avril 1990, la requête No 19999/92, introduite le
2 mars 1992 contre l'Italie et enregistrée le 15 mai 1992, et la
requête No 22102/93, introduite le 18 mars 1993 et enregistrée le
21 juin 1993.
Le premier requérant est un ressortissant syrien né en 1946 à
Damasque. Il a exercé la profession de commerçant en Italie jusqu'à son
retour en Syrie en 1989. Il réside actuellement à Damasque.
Le deuxième requérant est un ressortissant italien né en 1939.
Il est entrepreneur et réside actuellement à Gardone Val Trompia
(Brescia). A l'époque des faits, le requérant était fabriquant d'armes
régulièrement autorisé.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Me Gianni Mirzan, avocat à Milan.
Le troisième requérant est un ressortissant italien né à Borgia
(Catanzaro) en 1927 et résidant à Monterosi (Viterbo). Il a été
officier des carabiniers et est actuellement à la retraite. Il agit en
personne.
Le quatrième requérant est un ressortissant italien né à Milan
en 1938. Il est entrepreneur et réside actuellement à Milan. Dans la
procédure devant la Commission, il est représenté par Me Mauro Mellini,
avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 7 avril 1994, ces requêtes, après avoir été jointes, ont été
communiquées au Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée
des procédures pénales dont ont fait l'objet les requérants (article
6 par. 1 de la Convention) et déclarées irrecevables pour le surplus.
A la suite d'un échange de mémoires, le restant des requêtes a été
déclarée recevable le 6 avril 1995. Le texte des décisions sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
Requête No 16387/90 (Mohamed Nabil Al Maradni)
6. Le 20 novembre 1982, le requérant fut invité à se présenter
auprès de la préfecture de police de Varese, où il se rendit
spontanément.
Dès son arrivée à la préfecture de Varese, le requérant fut mis
à la disposition du juge d'instruction auprès du tribunal de Trento,
C.P., qui l'informa qu'il était accusé d'avoir participé à
l'association de malfaiteurs créée par H.A. en vue de gérer un trafic
d'armes de guerre et de stupéfiants. Le juge d'instruction notifia au
requérant un mandat d'arrêt et ordonna son incarcération en isolément.
7. Le requérant demanda à plusieurs reprises au juge d'instruction
d'ordonner sa libération. Toutes ses demandes furent rejetées. Les
recours que le requérant introduisit à cet égard devant le tribunal de
Trento furent également rejetés.
8. Cette première phase de l'instruction entraîna en particulier
l'audition de nombreux témoins, des écoutes téléphoniques et des
recherches auprès les autorités de police d'autres pays.
9. Après la libération du requérant, le 15 novembre 1984
l'instruction fut clôturée et celui-ci fut renvoyé en jugement.
Le 23 novembre 1984, la Cour de cassation, suite à une demande
du procureur général, ordonna le dessaisissement du tribunal de Trento
en faveur du tribunal de Venise. Les actes du procès parvinrent à ce
dernier en février 1985.
10. Le procès se déroula devant le tribunal de Venise du
5 novembre 1987 au 1er février 1988. A cette dernière date, le tribunal
de Venise relaxa le requérant de l'accusation d'association de
malfaiteurs et le condamna à deux ans et huit mois d'emprisonnement et
au paiement d'un million de lires d'amende pour avoir participé à un
trafic d'armes de guerre. Le requérant interjeta appel.
11. A une date qui n'a pas été précisée, la préfecture de police de
Milan révoqua le permis de travail du requérant et ensuite son permis
de séjour. Le requérant s'adressa alors au Ministère de l'intérieur,
mais il quitta l'Italie peu après, en craignant son expulsion.
12. Aussitôt après son arrivée en Syrie, le requérant fut arrêté par
les autorités syriennes, qui entendaient mener une enquête sur le
trafic d'armes de guerre pour lequel le requérant avait été condamné
en Italie et cela en raison du fait que ce dernier avait servi dans
l'armée syrienne. Le requérant fut maintenu en détention pendant
9 mois.
13. Entre-temps, le 29 juin 1988 le défenseur du requérant présenta
les motifs à l'appui de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du
tribunal de Venise du 1er février 1988.
Le défenseur du requérant insistait en particulier sur le fait
que des activités de commerce d'armes de guerre s'étant déroulées en
dehors du territoire italien ne constituaient aucune infraction à la
loi pénale italienne. Le procureur général de la République auprès de
la cour d'appel de Venise soutint le même argument.
14. Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise réforma le jugement
du tribunal de Venise et acquitta le requérant, conformément à la
demande du procureur général auprès de la cour d'appel, au motif que
les faits n'étaient pas constitués quant à l'accusation d'association
de malfaiteurs, et au motif que le délit n'était pas constitué quant
aux autres accusations, concernant le commerce d'armes s'étant déroulé
en dehors du territoire italien et pour lesquelles la responsabilité
en fait du requérant avait été établie. Sur ce dernier point, la cour
d'appel fit application de la jurisprudence découlant de l'arrêt de la
Cour constitutionnelle du 23 mars 1988 concernant l'article 5 du Code
pénal ("ignorance de la loi pénale"), et considéra le requérant comme
non punissable pour ignorance de la loi pénale. L'arrêt de la cour
d'appel fut notifié au requérant le 2 juin 1989 et passa en force de
chose jugée le 22 juin 1989.
Requête No 16388/90 (Renato Gamba)
15. Le requérant fut arrêté le 20 novembre 1982.
Le 2 décembre 1982, le juge d'instruction auprès du tribunal de
Trento, C.P., émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant en
l'accusant d'avoir participé à l'organisation constituée par H.A. en
vue de gérer un trafic international d'armes de guerre, de stupéfiants
et de devises. Le requérant était notamment accusé d'avoir participé
à des opérations commerciales visant des armes de guerre s'étant
déroulées en dehors du territoire italien.
Le 13 mai 1983, le requérant, qui était détenu dans la prison de
Trento, reçut un deuxième mandat d'arrêt pour commerce illégal d'armes
par le parquet de Milan.
16. Le 27 mai 1983, le ministère public demanda qu'on procède à une
instruction formelle.
Les premières demandes de mise en liberté provisoire présentées
par le requérant au juge d'instruction et au tribunal de Trento, ainsi
qu'au juge d'instruction et au tribunal de Milan, furent toutes
rejetées. A cet égard, la Cour de cassation se prononça en dernière
instance par arrêt du 19 janvier 1984, déposé au greffe le
29 juin 1984.
Pendant sa détention, la fabrique d'armes du requérant fit
faillite.
Le 13 mai 1984, le requérant fut mis en liberté pour dépassement
des délais maxima de détention préventive.
Cette première phase de l'instruction entraîna en particulier
l'audition de nombreux témoins, des écoutes téléphoniques et des
recherches auprès les autorités de police d'autres pays.
17. Le 15 novembre 1984, le juge d'instruction C.P. renvoya le
requérant en jugement devant le tribunal de Trento. Le
23 novembre 1984, la Cour de cassation, suite à une demande du
procureur général, ordonna le dessaisissement du tribunal de Trento en
faveur du tribunal de Venise. Les actes de cette procédure parvinrent
à ce dernier en février 1985.
18. Par ordonnance du 28 février 1986, le juge d'instruction de Milan
renvoya en jugement pour certains chefs d'accusation le requérant ainsi
que le coïnculpé R.D devant le tribunal de Milan et ordonna en même
temps la continuation de l'instruction à l'égard du coïnculpé O. pour
d'autres chefs d'accusation.
La première audience devant le tribunal de Milan fut fixée au
17 juin 1986. Le procès se poursuivit aux audiences des 24 octobre et
20 novembre 1986, qui furent cependant reportées en raison de l'absence
de certains coïnculpés. A l'audience suivante du 5 mars 1987, le
tribunal rejeta l'allégation d'autres empêchements à comparaître
présentées par les avocats de certains des coïnculpés ainsi que
d'autres exceptions soulevées par la défense, en ordonnant la
continuation du procès. L'instruction aux débats se poursuivit donc aux
audiences des 12 mars, 5 et 11 juin 1987, et entraîna, entre autres,
la transcription d'écoutes téléphoniques.
Le 19 juin 1987 le requérant fut acquitté par le tribunal de
Milan au bénéfice du doute. Ce jugement fut déposé au greffe le
9 juillet 1987. Le requérant et le ministère public interjetèrent
appel.
Le 2 décembre 1988, la cour d'appel de Milan acquitta le
requérant par la formule "pour n'avoir pas commis le fait".
19. Le procès devant le tribunal de Venise se déroula du
5 novembre 1987 au 1er février 1988. A cette dernière date, le
requérant fut condamné à deux ans d'emprisonnement pour association de
malfaiteurs et à trois ans et huit mois d'emprisonnement pour commerce
d'armes.
Le requérant interjeta appel. Dans les motifs présentés à l'appui
de son appel, l'avocat du requérant souligna en particulier que les
faits reprochés au requérant, et notamment la participation à des
activités commerciales ayant pour objet des armes de guerre et s'étant
déroulées entièrement en dehors du territoire italien, n'étaient prévus
comme délit par aucune disposition de la loi pénale italienne.
Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise réforma le jugement
du tribunal de Venise et acquitta le requérant, conformément à la
demande du procureur général auprès de la cour d'appel, au motif que
les faits n'étaient pas constitués quant à l'accusation d'association
de malfaiteurs, et au motif que le délit n'était pas constitué quant
aux autres accusations, concernant le commerce d'armes s'étant déroulé
en dehors du territoire italien et pour lesquelles la responsabilité
en fait du requérant avait été établie. Sur ce dernier point, la cour
d'appel fit application de la jurisprudence découlant de l'arrêt de la
Cour constitutionnelle du 23 mars 1988 concernant l'article 5 du Code
pénal ("ignorance de la loi pénale"), et considéra le requérant comme
non punissable pour ignorance de la loi pénale. Cet arrêt fut notifié
au requérant le 2 juin 1989 et devint définitif le 22 juin 1989.
Requête No 19999/92 (Massimo Pugliese)
20. Dans une note envoyée au juge d'instruction auprès du tribunal
de Trento C.P. par la garde du fisc de Rome en date du 30 mars 1983,
le requérant était indiqué comme soupçonné d'avoir agi en tant
qu'intermédiaire dans le cadre d'un commerce d'armes de guerre lourdes
et sans avoir préalablement obtenu aucune autorisation.
Suite à la réception de ladite note, à la même date du
30 mars 1983 le juge d'instruction émit un mandat d'arrêt à l'encontre
du requérant, dans lequel ce dernier était notamment accusé d'avoir
enfreint l'article 1 de la loi No 895 du 2 octobre 1967, qui interdit
notamment la circulation illégale d'armes de guerre sur le territoire
italien.
21. Le requérant fut arrêté le même jour. Le mandat d'arrêt du
30 mars 1983 ne lui fut notifié que le 5 avril 1983.
22. L'appartement et le bureau du requérant furent perquisitionnés
à la même date du 30 mars 1983.
23. Les 13 et 14 avril 1983, le juge d'instruction interrogea des
coïnculpés qui, selon le requérant, auraient tous témoigné en sa
faveur. Toutefois, le juge d'instruction aurait refusé de mettre
ledites déclarations dans les procès-verbaux relatifs aux
interrogatoires ci-dessus. Pour ce motif, le requérant présenta une
dénonciation à son encontre aux procureurs de la République de Venise
et de Trento.
Le 13 avril 1983, le directeur du service secret militaire
italien (SISMI) informa le juge d'instruction que les activités qui
étaient reprochées au requérant constituaient en effet des activités
d'information concernant des projets de médiation dans le cadre de
transactions commerciales en matière d'armes de guerre se déroulant
entre pays tiers.
Le 18 avril 1983, le juge d'instruction émit un deuxième mandat
d'arrêt à l'encontre du requérant pour trafic illégal d'armes de
guerre.
Cette première phase de l'instruction entraîna en particulier
l'audition de nombreux témoins, des écoutes téléphoniques et des
recherches auprès les autorités de police d'autres pays.
24. En octobre 1984, la Cour de cassation dessaisit le juge C.P. de
la procédure concernant le requérant. Le 15 novembre 1984, le juge
d'instruction renvoya le requérant en jugement.
Le 23 novembre 1984, la Cour de cassation, suite à une demande
du procureur général, ordonna le dessaisissement du tribunal de Trento
en faveur du tribunal de Venise.
Le requérant dénonça alors le juge d'instruction aux juridictions
compétentes ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature
("Consiglio superiore della magistratura"), en affirmant en particulier
que le dépôt de l'ordonnance/jugement de renvoi en jugement constituait
le délit d'abus de pouvoir.
25. Le procès débuta devant le tribunal de Venise le 5 novembre 1987.
Le 1er février 1988, cette dernière juridiction condamna le requérant
à une peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement pour avoir
négocié l'achat par l'Iraq de blindés fabriqués en France (procédure
No 229/85). Le tribunal de Venise se basa en particulier sur un
précédent dans lequel la Cour de cassation, en juin 1984, avait
considéré l'activité de médiation comme illégale. Par le même jugement,
le tribunal transmit les actes de la procédure au ministère public pour
qu'il procède éventuellement à l'encontre du requérant pour des faits
différents et qui n'avaient pas été relevés par le tribunal.
Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise réforma le jugement
du tribunal de Venise et acquitta le requérant, conformément à la
demande du procureur général auprès de la cour d'appel, au motif que
les faits n'étaient pas constitués quant à l'accusation d'association
de malfaiteurs, et au motif que le délit n'était pas constitué quant
aux autres accusations, concernant le commerce d'armes s'étant déroulé
en dehors du territoire italien et pour lesquelles la responsabilité
en fait du requérant avait été établie. Sur ce dernier point, la cour
d'appel fit application de la jurisprudence découlant de l'arrêt de la
Cour constitutionnelle du 23 mars 1988 concernant l'article 5 du Code
pénal ("ignorance de la loi pénale"), et considéra le requérant comme
non punissable pour ignorance de la loi pénale. La cour confirma
néanmoins la transmission des actes de la procédure au ministère public
pour l'éventuelle notification au requérant d'autres accusations
relatives aux faits objet de l'enquête menée par le juge C.P.
26. Suite à cette décision, le 17 juillet 1990 le parquet de Venise
demanda le renvoi en jugement du requérant pour violation de la loi
No 895 du 2 octobre 1967, qui interdit notamment la circulation
illégale d'armes de guerre sur le territoire italien, en raison de
certains contacts que le requérant avait favorisés entre la République
de Somalie et le Gouvernement des Etats-unis d'Amérique. Ces faits
étaient déjà indiqués dans le mandat d'arrêt du 18 avril 1983, mais ils
n'avaient pas été examinés par le tribunal de Venise dans le cadre de
la procédure No 229/85.
A l'issue de cette deuxième procédure, le 10 avril 1991 le
tribunal de Venise acquitta le requérant parce que les faits n'étaient
pas constitués. Ce jugement est passé en force de chose jugée le
23 octobre 1991.
Requête No 22102/93 (Michele Jasparro)
27. Le 16 juin 1983, le requérant fut arrêté suite à un mandat
d'arrêt émis par le juge d'instruction auprès du tribunal de Trento,
C.P. Le requérant était notamment accusé d'avoir participé à un trafic
international d'armes de guerre et de drogue.
Le recours introduit par le requérant à l'encontre de ce mandat
d'arrêt fut rejeté par le tribunal de Trento le 23 juin 1983.
28. Le 2 juillet 1983, le juge d'instruction émit un deuxième mandat
d'arrêt à l'encontre du requérant, en l'accusant d'association de
malfaiteurs en relation avec le trafic international d'armes de guerre
ci-dessus mentionné, ainsi que de tentative de vente de matériel
"paramilitaire" à l'étranger. Selon le requérant, les accusations
portées à son encontre se basaient sur des lettres anonymes reçues par
le juge C.P. et dont fut ensuite établie la fausseté.
Le requérant fut libéré le 11 juillet 1983, après avoir versé un
cautionnement de 20 millions de lires et après garantie préalable de
200 millions de lires avec hypothèque sur ses biens ainsi que sur ceux
de sa femme.
Cette première phase de l'instruction entraîna en particulier
l'audition de nombreux témoins, des écoutes téléphoniques et des
recherches auprès les autorités de police d'autres pays.
29. Le 1er avril 1984, le ministère public demanda l'acquittement du
requérant.
Le 19 avril 1984, le juge d'instruction C.P. renvoya en jugement
certains des coïnculpés et ordonna la continuation de l'instruction à
l'égard du requérant et d'autres coïnculpés.
30. En raison de doutes portant sur l'impartialité du juge
d'instruction C.P. et d'autres juges du même tribunal qui avaient
manifesté leur solidarité au premier, le 23 novembre 1984 la Cour de
cassation transféra la procédure au tribunal de Venise.
31. Le 17 octobre 1986, le juge d'instruction de Venise révoqua le
cautionnement, la garantie personnelle et l'hypothèque ordonnés à
l'égard du requérant. Les valeurs appartenant à ce dernier lui furent
restitués le 26 mai 1987.
Entre-temps, l'instruction se poursuivit par l'audition de
témoins le 25 juin 1986 et par l'interrogatoire du requérant le
21 juillet 1986.
32. Le 7 septembre 1987, le juge d'instruction répondit à la demande
de renseignements sur l'état de la procédure qui lui avait été adressée
par le président du tribunal, en expliquant que l'instruction était
encore en cours et qu'on attendait l'issue d'une procédure
d'extradition d'un coïnculpé qui était pendante auprès des autorités
françaises.
Le 6 février 1989, le juge d'instruction affirma, suite à une
demande d'accélération de la procédure présentée par le requérant, que
le fait que le crime objet de la procédure avait été commis par
plusieurs personnes exigeait des recherches particulièrement
approfondies.
33. D'autres témoins furent entendus les 17 février, 13, 14, 16, 17
et 28 mars 1989, 26 avril 1989, 3 et 4 mai 1989. Les 22 mars et 22 mai
1989, furent ordonnées des expertises ayant pour objet la traduction
de documents rédigés en espagnol.
34. Le 27 août 1992, le parquet de Venise demanda le classement sans
suite de la procédure concernant le requérant car l'enquête n'avait
fourni aucune preuve à son encontre.
Le 23 septembre 1992, le juge pour l'enquête préliminaire
("Giudice per le indagini preliminari") donna suite à cette demande.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
35. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
36. Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures
litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
37. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)".
38. Ces procédures tendaient à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situent donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Pour ce qui concerne le premier et le deuxième requérant, la
procédure a débuté le 20 novembre 1982, date à laquelle le premier
requérant a été mis au courant des accusations portées à son encontre
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A
No 57, p. 13, par. 34) et le deuxième a été arrêté (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et s'est
terminée le 22 juin 1989, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel
de Venise acquittant ces deux requérants est passé en force de chose
jugée. Sa durée est donc de six ans et sept mois.
En ce qui concerne le troisième requérant, la procédure a débuté
le 30 mars 1983, date de son arrestation, et s'est terminée le
23 octobre 1991, date à laquelle le jugement d'acquittement du
requérant rendu par le tribunal de Venise est passé en force de chose
jugée. Sa durée est donc de huit ans et environ sept mois.
Enfin, pour ce qui concerne le quatrième requérant, la procédure
a débuté le 16 juin 1983, date de son arrestation, et s'est terminée
le 23 septembre 1992, date à laquelle la procédure engagée à l'encontre
du requérant a été classée sans suite. Sa durée est donc de neuf ans
et trois mois.
39. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A No 218, p. 27, par. 60).
40. Selon le Gouvernement, la durée des procédures en cause
s'explique tout d'abord par la complexité de l'affaire, compte tenu
notamment de la gravité des accusations, du nombre important de
coïnculpés et de la nécessité de mener des enquêtes à l'étranger. Cela
expliquerait tout d'abord la durée de l'instruction.
Le Gouvernement fait état ensuite de certaines difficultés
d'ordre juridique, tenant en particulier aux incertitudes quant à la
qualification juridique à donner aux faits qui étaient reprochés aux
requérants et quant à la possibilité même de qualifier ces faits de
délictueux. A cet égard, le Gouvernement souligne que les juridictions
italiennes saisies des affaires des requérants, y compris la Cour de
cassation, ont donné des réponses divergentes et parfois
contradictoires à ce problème.
Le Gouvernement souligne également que le transfert de l'enquête
d'une juridiction à une autre a ultérieurement compliqué l'affaire. En
particulier, il affirme que le délai qui s'est écoulé entre le
transfert du procès du tribunal de Trento au tribunal de Venise en
novembre 1984 et la reprise de la procédure devant cette dernière
juridiction, peut s'expliquer par la nécessité, pour le tribunal de
Venise, d'étudier à fond cette affaire dont elle n'avait pas encore
connu. Le Gouvernement se réfère également à la surcharge du rôle de
cette juridiction.
Le Gouvernement estime en outre que la durée du procès devant le
tribunal de Venise et le délai qui s'est écoulé entre la fin de la
procédure en première instance et l'achèvement de la procédure d'appel
ne sauraient être considérés comme étant excessifs.
Plus particulièrement, quant à la procédure concernant le
quatrième requérant, le Gouvernement souligne qu'elle s'est prolongée
aussi en raison de la nécessité d'attendre l'extradition d'un autre
coïnculpé.
41. Les requérants s'opposent aux arguments du Gouvernement. Ils
considèrent en outre que la durée des procédures en cause est d'autant
plus inacceptable si on tient compte du fait qu'ils ont fait l'objet
d'une procédure pénale pour des faits qui ne pouvaient pas être
considérés comme délictueux sur la base de la loi pénale en vigueur à
l'époque.
42. La Commission note tout d'abord que les faits de l'affaire
revêtaient une complexité indéniable. Cependant, elle relève plusieurs
périodes d'inactivité.
En particulier, pour ce qui concerne les trois premiers
requérants pareille période d'inactivité s'est étalée de février 1985,
date à laquelle les actes du procès sont parvenus au tribunal de Venise
suite au dessaisissement du tribunal de Trento, au 5 novembre 1987,
date du début du procès devant le tribunal de Venise, et couvre donc
deux ans et environ neuf mois. Pour ce qui concerne le deuxième
requérant, la Commission constate également une période d'inactivité
ultérieure qui couvre environ un an, de la transmission des actes du
procès au tribunal de Venise jusqu'au renvoi en jugement de ce
requérant devant le tribunal de Milan, le 28 février 1986. A cet égard,
la Commission estime qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur. En particulier, le temps
nécessaire au tribunal de Venise pour étudier à fond le dossier des
requérants suite au dessaisissement du tribunal de Trento et dû
notamment à la surcharge du rôle ne constitue pas une telle
explication.
Quant au troisième requérant, la Commission note également
qu'après son acquittement par la cour d'appel de Venise, le
12 avril 1989, et la transmission des actes de la procédure au
ministère public, ça n'a été que le 17 juillet 1990, donc un an et
trois mois plus tard, que ce dernier a demandé un nouveau renvoi en
jugement du requérant. Ce retard paraît injustifié, d'autant plus que
les faits qui étaient reprochés au requérant dans cette demande de
renvoi en jugement étaient les mêmes figurant dans le mandat d'arrêt
du 18 avril 1983, mais qui n'avaient pas été examiné par le tribunal
de Venise.
Enfin, quant au quatrième requérant la Commission relève des
périodes d'inactivité de février 1985, date à laquelle les actes du
procès sont parvenus au tribunal de Venise suite au dessaisissement du
tribunal de Trento, au 21 juillet 1986, date à laquelle le requérant
a été de nouveau interrogé (un an et cinq mois), ensuite de cette
dernière date jusqu'aux auditions de témoins commencées le
17 février 1989 (deux ans et demi), et enfin du 22 mai 1989, date à
laquelle remonte une dernière expertise, jusqu'à la demande du parquet
de Venise de classer la procédure sans suite, en date du 17 août 1992,
soit trois ans et environ trois mois plus tard. A cet égard, la
Commission estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication
pertinente. En particulier, quant au deuxième délai ci-dessus
mentionné, la Commission note qu'il est difficile d'apprécier
l'importance, dont fait état le Gouvernement, de l'extradition d'un
coïnculpé par les autorités françaises, étant donné que le Gouvernement
n'a pas précisé quelle incidence l'extradition en question aurait pu
avoir sur l'enquête et plus en particulier sur la position de ce
requérant. En outre, on comprend mal pour quelle raison le parquet ait
attendu plus de trois ans après l'accomplissement des derniers actes
d'instruction, avant de demander le classement de la procédure au motif
que l'enquête n'avait fourni aucune preuve à l'encontre de ce
requérant.
43. En conclusion, la Commission considère que compte tenu de la durée
globale des procédures en cause et de l'incidence sur leur durée des
délais qu'elle vient de relever (plus de deux cinquièmes pour les deux
premiers requérants, presque la moitié pour le troisième requérant et
deux tiers pour le quatrième requérant), ceux-ci paraissent excessifs.
La Commission note en outre que la complexité de la question
juridique de la qualification des faits reprochés aux requérants ne
peut pas en soi constituer une explication acceptable. En effet,
surtout étant donné qu'il y avait une incertitude quant au caractère
illicite des faits reprochés aux requérants et en raison de leur
gravité, une conclusion de la procédure rapide s'imposait.
44. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A No 119, p. 26, par. 23).
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
45. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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