Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 18 octobre 1995 conformément à l'article 31
(art. 31) de la Convention au sujet des requêtes introduites respectivement les 30 novembre 1989, 4 décembre 1989, 2 mars 1992 et 18 mars 1993 par M. Mohamed Nabil Al Maradni, M. Renato Gamba, M. Massimo Pugliese et M. Michele Jasparro contre l'Italie (Requêtes Nos 16387/90, 16388/90, 19999/92 et 22102/93);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 novembre 1995 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 (art. 48) de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, deux des requérants, M. Mohamed Nabil Al Maradni et M. Renato Gamba, ont saisi la Cour en vertu du Protocole n( 9 (P9), mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 24 mai 1996 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32
(art. 32) de la Convention et à l'article 48 (art. 48) de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole n( 9
(P9-5) pour les Etats l'ayant ratifié;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 6 avril 1995 (décision finale sur la recevabilité), les requérants se sont plaints de la durée excessive d'une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 4 septembre 1996, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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