Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 77
Juillet-Août 2005
Al-Shari et autres c. Italie (déc.) - 57/03
Décision 5.7.2005 [Section III]
article 1 du Protocole n° 6
Abolition de la peine de mort
Refoulement vers la Syrie d'un requérant alléguant y risquer la peine de mort: irrecevable
Le premier requérant, un ressortissant syrien, quitta la Syrie en 1982 car il y était accusé de faire partie d'un groupe islamique déclaré illégal et la loi prévoyait la condamnation à mort pour ses membres, et se réfugia en Irak. En 2002, il arriva avec son épouse et leurs enfants également ressortissants syriens, à l'aéroport de Milan, en possession de faux documents d'identité. Ils furent placés dans une zone d'attente de l'aéroport en vue de leur refoulement. Cinq jours plus tard, ils étaient refoulés vers la Syrie. Le premier requérant y fut arrêté et emprisonné, puis libéré. Il allègue y faire l'objet de poursuites pénales pour appartenance au groupe islamique déclaré illégal précité, et falsification de passeport.
Irrecevable sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 6: Lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le livre à un Etat, encourt un risque réel d'être, contrairement à l'article 1 du Protocole no 6, soumis à la peine de mort, cette disposition implique l'obligation de ne pas extrader la personne en question vers ce pays. Cependant, quiconque prétend être confronté à un tel risque doit, s'il est extradé vers un pays déterminé, étayer ses allégations par un commencement de preuve. Or en l'espèce, il n'est pas prouvé que les requérants aient manifesté auprès des autorités italiennes la volonté de demander le statut de refugié et surtout qu'ils aient exprimé, à un moment ou à un autre, la crainte que le premier requérant risque de se voir condamner à mort en cas de refoulement en Syrie. Après leur retour en Syrie, les requérants n'ont pas fourni d'éléments de fait – antérieurs ou postérieurs à leur refoulement – donnant à penser qu'il existe un danger réel pour la vie du premier requérant. Quant à la procédure pénale contre lui en Syrie, ils n'ont fourni d'indication ni quant aux charges pesant sur ce requérant ni quant aux risques évoqués. Partant, il n'a pas été prouvé que l'Italie aurait méconnu ses obligations au titre de l'article 1 du Protocole no 6: manifestement mal fondé.
Les requérants se plaignent, sous l'angle de l'article 3, de leur refoulement, alléguant le risque d'être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants en Syrie et des conditions dans lesquelles ils ont été retenus dans la zone réservée de l'aéroport de Milan et, sous l'angle de l'article 13, de la procédure de demande d'asile devant les autorités italiennes et de l'impossibilité de s'opposer au refoulement: manifestement mal fondés.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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