SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22846/93
présentée par Ioannis ALAFOUZOS et
"KYKLADES Société Maritime"
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 octobre 1993 par Ioannis ALAFOUZOS
et "KYKLADES Société Maritime" contre la Grèce et enregistrée le 30
septembre 1993 sous le N° de dossier 22846/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant grec qui réside à
Athènes. Il est homme d'affaires et membre du conseil d'administration
d'une société maritime, la deuxième requérante, qui a son siège à
Athènes. Devant la Commission ils sont représentés par Maîtres Nikolaos
Konstantopoulos et Charalambos Chryssanthakis, avocats au barreau
d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 30 décembre 1992, le service des douanes (Telonio Eleftheron
Teloniakon Sigrotimaton) du Pirée infligea à cinq personnes physiques,
y compris le premier requérant, ainsi qu'à trois sociétés dont la
société requérante, une amende de 3.436.247.000 drachmes pour
contrebande de produits pétroliers transportés par le pétrolier "A".
Le 15 janvier 1993, les requérants introduisirent respectivement
devant le tribunal administratif de première instance (Trimeles
Dioikitiko Protodikeio) du Pirée deux recours contre l'amende
susmentionnée. A la suite de ces recours, leur obligation de payer
l'amende infligée fut suspendue pour les 70%, tandis que le restant -
30% - devait être payé sans délai, étant entendu que cette somme leur
serait remboursée en cas de relaxe par les juges du fond. Les audiences
furent fixées au 4 octobre 1993 et reportées ensuite au 4 avril et
16 mai 1994. Jusqu'à ce jour, le tribunal n'a pas encore rendu ses
jugements.
Le 29 mars 1993, les requérants, ainsi que les autres personnes
concernées, demandèrent, auprès du tribunal administratif de première
instance du Pirée, la suspension de leur obligation de versement des
30% de l'amende.
Les 9 et 15 avril 1993, par décisions Nos. 17, 18, 20 et 28, le
tribunal administratif de première instance du Pirée accorda une
suspension de six mois en faveur des quatre autres personnes physiques
visées par l'amende. Les 15 et 21 avril 1993, par décisions Nos. 26 et
27, le tribunal refusa d'accorder aux requérants la suspension
sollicitée au motif que l'article 2 de la loi N° 820/1978, sur lequel
les requérants avaient basé leurs demandes, concernait les litiges
fiscaux et non pas les litiges douaniers.
Le 3 mai 1993, le premier requérant reçut une interdiction de
quitter le pays.
Le 12 mai 1993, le premier requérant fut cité à comparaître
devant le tribunal de première instance (Monomeles Plimmeliodikeio) du
Pirée pour manquement à son obligation de payer sans délai les 30% de
l'amende douanière. L'audience fut fixée au 16 juillet 1993 puis
reportée au 23 novembre 1994, où elle fut de nouveau reportée, sine
die.
2. Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 46 de la loi N° 2065/1992 et des articles
25 et 27 de la loi N° 1882/1990, la contrainte par corps
(prosopokratisi) et l'interdiction de quitter le pays s'appliquent afin
de garantir le paiement des dettes d'une personne envers l'Etat.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent que l'amende qui leur fut infligée par
les services douaniers constitue une sanction pénale et se plaignent
de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal en
violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre de ne pas avoir pu obtenir
la suspension de leur obligation pour les 30% qu'ils doivent payer sans
délai. Ils allèguent être privés, d'une manière discriminatoire, de
leur droit à une protection juridique provisoire et soutiennent que
cette situation met aussi en danger leur droit à la liberté et à la
sûreté ainsi que leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent
les articles 3, 5, 6 par. 1, 13 et 14 de la Convention ainsi que
l'article 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent que l'amende qui leur fut infligée par
les services douaniers constitue une sanction pénale et se plaignent
de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal en
violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre de ne pas avoir pu obtenir
la suspension de leur obligation pour les 30% qu'ils doivent payer sans
délai. Ils allèguent être privés, d'une manière discriminatoire, de
leur droit à une protection juridique provisoire et soutiennent que
cette situation met aussi en danger leur droit à la liberté et à la
sûreté ainsi que leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent
les articles 3, 5, 6 par. 1, 13 et 14 (art. 3, 5, 6-1, 13, 14) de la
Convention ainsi que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Toutefois, la Commission n'est pas tenue de décider si les faits
allégués par les requérants révèlent ou non une apparence de violation
des dispositions susdites puisqu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement de toutes
les voies de recours internes selon les principes de droit
international généralement reconnus.
En l'espèce, la Commission relève, d'une part, que les requérants
saisirent le tribunal administratif de première instance du Pirée de
deux recours contre l'amende infligée. Le tribunal tint ses audiences
les 4 avril et 16 mai 1994 et n'a pas encore rendu ses jugements.
D'autre part, la Commission note que le premier requérant fut
cité à comparaître devant le tribunal de première instance du Pirée
pour manquement à son obligation d'acquitter sa dette concernant les
30% de l'amende infligée. Après avoir été reportée le 23 novembre 1994,
sine die, l'audience n'est pas encore fixée.
La Commission constate ainsi que l'affaire dans tous ses aspects
est pendante en première instance et que, dès lors, les requérants
n'ont pas encore donné aux juridictions grecques l'occasion que
l'article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats
contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux
(Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 17,
par. 32 et suiv.).
Il s'ensuit que la requête est prématurée et doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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