SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32304/96
présentée par Giovanni ALBANO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996 sous le N° de dossier
32304/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur le 3 novembre 1997 et par le requérant le
30 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et résidant
à Giuliano in Campania (Naples).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 30 décembre 1986, le requérant, fonctionnaire de l'université
de Naples, introduisit un recours devant le tribunal administratif
régional de Campanie. Il visait à obtenir l'annulation d'une décision
du président de ladite université qui avait disposé son insertion dans
une catégorie professionnelle qui, d'après lui, ne correspondait pas
aux fonctions qu'il avait exercées.
L'audience eut lieu le 20 octobre 1994. Par jugement du
9 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mai 1995, le
tribunal rejeta le recours du requérant.
Le 18 décembre 1995, le requérant interjeta appel devant le
Conseil d'Etat. Le 21 décembre 1995, il demanda la fixation de la date
de l'audience. Le 10 juin 1996, le requérant demanda la fixation
urgente de la date de l'audience.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal
administratif régional de Campanie.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 novembre 1995 et enregistrée le
18 juillet 1996.
Le 10 septembre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.
Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé
d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires
quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la
procédure litigieuse.
Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, le
Gouvernement le 3 novembre 1997 et le requérant le 30 novembre 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant
le tribunal administratif régional de Campanie. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil».
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la
jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt
Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions,
1997-V, p. 1576), il observe que la contestation soulevée par le
requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent ne portait
pas sur un «droit de caractère civil».
Le requérant se réfère à l'opinion dissidente exprimé par M. le
juge Pekkanen dans quatorze des dix-huit affaires italiennes décidées
par la Cour le 2 septembre 1997 (voir, par exemple, Cour eur. D.H.,
arrêt Spurio, précité, pp. 1582-1583). Il estime être un fonctionnaire
n'ayant pas le pouvoir d'exercer l'autorité publique et souligne que
le fait de lui octroyer un dédommagement pour préjudice moral en
conséquence de la durée excessive de la procédure ne porterait pas
atteinte aux prérogatives discrétionnaires du tribunal administratif.
La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.
Elle observe que dans l'affaire Zilaghe (Cour eur. D.H., arrêt
Zilaghe c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, n° 46, p. 1602,
par. 19), la Cour a statué comme suit :
«[La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres
du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les
fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a
conduite à juger que «les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cassation d'activité des
fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (voir les
arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,
p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil 1997-II,
n° 32, pp. 410-411, par. 43).
Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le
requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait
exercé la profession de directrice d'école, réclamait le
bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire
Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,
série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme
(carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que
celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui
demandait en conséquence le versement d'une «pension
privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés
n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et
ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»
d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la
revendication d'un droit purement patrimonial légalement né
après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait
qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions
litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives
discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur
partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la
Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient
un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)».
La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant a demandé
exclusivement l'annulation de la décision de son employeur lui
attribuant une classification professionnelle inférieure à celle à
laquelle il estimait avoir droit. La contestation qu'il a soulevé ainsi
a manifestement trait à sa carrière et ne porte pas sur un «droit de
caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (voir arrêt Zilaghe, précité, p. 1602, par. 20).
Il s'ensuit que cette requête est incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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